CITATION  A  COMPARAITRE

DEVANT  LE  TRIBUNAL CORRECTIONNEL

DE  PARIS

 

 

Avertissement

Cette citation a été rédigée par moi avant que je fasse connaissance de l'avocat Eric HAUTRIVE. Elle a été ensuite revisitée par cet avocat auquel je consacre un petite appréciation sur ce site.

Cette citation est la seule qui a été signifiée avec le concours de l'avocat Eric HAUTRIVE et cet avocat s'est arrangé pour édulcorer ma formulation initiale et introduire deux périphrases dubitatives qui ne s'imposaient pas :
-
cette lettre (en évoquant le lettre du 15/06/91 adressé au parquet général de LYON) a probablement été communiquée au procureur de la République de LYON qui était, à l'époque, Marc MOINARD ...
- il semble de Monsieur MOINARD ait contacté la direction de la CAFAL en juin 1991

L'avocat HAUTRIVE en qui je mettais toute ma confiance au début de nos relations a ainsi procuré une porte de secours à Marc MOINARD. Et il a été jusqu'à me dissimuler cette traîtrise, préférant se décharger des dossiers que je lui avais confiés avant que je m'aperçoive de cette félonie.

Ajoutez à cela que Marc MOINARD a pris la liberté d'appeler au téléphone Eric HAUTRIVE quelques jours avant l'audience et à mon insu.

Cela fait beaucoup pour un seul avocat. La connivence avec le magistrat inculpé au détriment du justiciable qu'il était censé représenter est bien avéré et justifie amplement mon appréciation.

 

 

CITATION DEVANT LE TRIBUNAL

CORRECTIONNEL DE PARIS

 

L'AN DEUX MILLE,

Et le :

A LA REQUETE DE :

Monsieur Christian AMMEUX, né le 02 mai 1937 à HAZEBROUCK (Nord), de nationalité française, sans emploi, demeurant Route Nationale 175 - ANNEBAULT (Calvados).

Agissant en qualité de partie civile.

Ayant pour avocat Maître Eric HAUTRIVE, avocat au barreau de PARIS, 114 rue la Boétie, 75008 - PARIS,

Elisant, pour les besoins de la procédure, domicile en mon étude,

J'AI

 

DONNE CITATION A :

 

- Monsieur Marc MOINARD, Procureur Général, né le 21 mars 1942 à ST JEAN D'ANGELY, domicilié à la Cour d'Appel de BORDEAUX - Place de la République - 33077 BORDEAUX,

Pris en sa qualité de prévenu

où étant et parlant a :

 

A COMPARAITRE LE :

LUNDI VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE

A TREIZE HEURES TRENTE

(Lundi 22/05/2000 à 13h30)

 

 

Par devant la 17ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS statuant en la matière correctionnelle, siégeant 4 boulevard du Palais - 75001 - PARIS

En vertu de la décision de Monsieur le Président de la 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 20 mars 2000 ayant fixé la date du 22 mai 2000 pour entendre les parties et ayant fixé la consignation à la somme de 1 500 francs à verser par la partie civile avant la date du 22 mai 2000.

 

 

TRES IMPORTANT

Vous êtes tenu à vous présenter personnellement à cette audience seul ou assisté d'un avocat.

Si vous estimez être dans l'impossibilité de venir à l'audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal pour expliquer les raisons de votre absence.

Vous joindrez à cette lettre toutes pièces justificatives.

Si, à l'audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

Dans le cas contraire, l'affaire sera jugée malgré votre absence.

Vous devez rappeler dans toute correspondance la date, l'heure et le lieu de l'audience à laquelle vous êtes convoqué.

 

 

EXPOSE DES FAITS

 

Le requérant était gérant de la société FOROLOG, société de services informatiques développant ses logiciels et procédant à des installations complètes auprès de sa clientèle (administration et sociétés privées), société qui fut créée en juin 1988 et passa d'EURL en SARL en septembre 1990.

La société FOROLOG développait deux marchés informatiques importants :
- l'informatisation partielle des centres AFPA (restauration, hébergement, contrôle d'accès) avec plus de 30 centres installés ou en cours d'installation en mars 1992
- l'informatisation des centres de vie associative

La société était propriétaire des logiciels créés et développés spécialement à ces effets.

La rentabilité était excellente puisque la marge brute était voisine de 90% pour le marché auprès de l'AFPA. La structure financière était saine avec 2 000 000 francs de fonds propres. Les concours bancaires étaient limités à l'escompte des factures dans le cadre de la procédure DAILLY. Les découverts auprès des banques étaient rares et fortuits.

Le 18/11/91, la société FOROLOG déposa une plainte avec constitution de partie civile contre la CAFAL (Caisse d'Allocations Familiales des Arrondissements de LYON). En effet cet organisme public dénigrait la société FOROLOG et son gérant Christian AMMEUX auprès des autres caisses d’allocations familiales et auprès des principales municipalités françaises de manière à l’empêcher d’investir le marché de l’équipement informatique de la vie associative.

En 1991, ce marché pouvait être estimé à 1,2 milliard de francs. Deux sociétés oeuvraient sur ce marché :
- AIGA ( Association pour l’Informatisation des Groupements Associatifs), émanation de la Fédération des centres sociaux.
- FOROLOG, qui était propriétaire des logiciels de paye et de comptabilité, s’était porté acquéreur du logiciel de gestion des adhérents auprès de Maître COTTE administrateur judiciaire de la société INDIS en liquidation de biens.

La plainte de FOROLOG contre la CAFAL s’expliquait notamment par le fait que la CAFAL et la société CM DIS ( créée illicitement par les anciens actionnaires de la société INDIS, en liquidation, en reprenant les mêmes personnes, les mêmes clients, les mêmes liens avec la CAFAL et le même marché…) pirataient les logiciels appartenant à FOROLOG et s’étaient attribuées le logiciel de gestion des adhérents sans dédommager le mandataire liquidateur.

Il apparaît donc évident que la CAFAL tentait, au préjudice de la société FOROLOG et de son gérant, de s’attribuer illicitement par des moyens peu avouables, un énorme marché particulièrement lucratif…

Monsieur AMMEUX, informé de ces agissements, adressa, le 15/06/91, une lettre motivée de 6 pages, (pièce n°1) sous forme recommandée, à Monsieur REYGROBELLET, Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON, pour avertir ce dernier des agissements délictueux commis par la CAFAL, par les anciens actionnaires des sociétés INDIS et INFORUM et par les mandataires liquidateurs des deux sociétés susnommées.

Cette lettre a probablement été communiquée au procureur de la République de LYON qui était, à l'époque, Monsieur Marc MOINARD ! Et il semble que Monsieur MOINARD ait contacté la direction de la CAFAL en juin 1991.

Au lieu de rompre les relations commerciales avec la société CM DIS, créée illicitement par les anciens actionnaires de la société INDIS en liquidation et d'arrêter l'exploitation des logiciels piratés et détenus illégalement, la direction de la CAFAL s'est crue autorisée à diffuser une circulaire diffamatoire auprès des autres Caisses d'Allocations Familiales et auprès des principales municipalités françaises.

La circulaire diffamatoire, signée par Monsieur VERNEY-CARRON, directeur de l’action sociale de la CAFAL, objet de la plainte de la société FOROLOG, pouvait avoir comme conséquence le dédommagement de la société FOROLOG à hauteur de 150 000 000 de francs, pour faits de concurrence déloyale en utilisant 3 logiciels qui ne lui appartenaient pas, en dénigrant systématiquement le plaignant et son gérant et en ayant sciemment détourné les actifs d’une société tombée en liquidation.

Pour éviter ce désastre financier, la CAFAL usa de son influence auprès de la banque CIC  et de la banque CIN ( filiale de cette première) pour provoquer la brusque rupture de l'unique concours financier dont jouissait la société FOROLOG.

Dans le même temps, la plainte visant la CAFAL fut délibérément falsifiée dans les locaux du palais de justice de Lisieux, cette falsification portant sur la date et la signature de l’acte original.

Cette manœuvre a permis que la plainte de la société FOROLOG n’aboutisse jamais, ce qui permettait dans le même temps à la CAFAL de continuer ses agissements frauduleux, de se débarrasser définitivement d’un concurrent gênant, en se substituant illicitement à lui. La société FOROLOG, se trouvait ainsi affaiblie, jusqu'à liquidation s'en suive, car privée du concours financier de sa banque, de même qu’elle fut privée du chiffre d’affaires de l’AFPA en cours de période de redressement judiciaire.

C'est dans ces circonstances que le requérant fut contraint de déposer le bilan de la société FOROLOG le 18/03/92 après que la banque C.I.N. eut rompu unilatéralement et sans raison apparente, ni explication, le seul concours financier en place (procédure DAILLY), et ce, sans aucune lettre recommandée d'avertissement, ne laissant au gérant aucun délai pour mettre en place une solution de remplacement.

La société FOROLOG, tomba en redressement judiciaire par jugement daté du 20 mars 1992. Elle fut mise en liquidation le 6 mai 1992. Ainsi la société et son gérant se trouvaient totalement dépourvus d’entamer ou de continuer toute action sur le terrain pénal à l’encontre de la CAFAL et de ses affidés, car l’article 152 de la loi de 1985 sur les procédures collectives, dessaisit la société de tous ses droits et actions concernant la disposition de son patrimoine. Ce qui permettait de continuer le démantèlement de la société FOROLOG, alors qu’une procédure pénale avait été lancée précédemment.

Ainsi le travail de sape de la CAFAL était-il parfaitement orchestré et réalisé !

L’administrateur judiciaire ROSSI, pourtant parfaitement informé des agissements souterrains de la CAFAL et de ses affidés, s’ingénia à ne pas intervenir sur le terrain pénal contre la CAFAL, ce qui aurait permis de faire juger les manœuvres frauduleuses et dolosives de la CAFAL.

Cet administrateur, au contraire, préconisa la cession rapide des actifs de la société FOROLOG, s’abstenant volontairement d’intervenir auprès de la direction de l’AFPA, malgré les demandes instantes et répétées de Monsieur AMMEUX, pour continuer la livraison des commandes en cours ( livraison de 15 centres soit un CA de 3 000 000 de francs), la direction de l'AFPA, voulant se cantonner aux relations techniques de maintenance durant la période de redressement judiciaire.

Ainsi cet administrateur ne fit rien pour préserver la continuation de la société FOROLOG, comme l’y obligeait l’article 26 de la loi du 25 janvier 1985 et acheva le démantèlement de cette société.

Ces agissements se firent avec la complicité active des magistrats consulaires, du juge commissaire et de certains magistrats de l’ordre judiciaire et des différents mandataires de justice.

S’agissant des magistrats de l’ordre judiciaire, on peut se demander dans quelles conditions une plainte avec constitution de partie civile, déposée au doyen des juges d’instruction de Caen a pu être falsifiée après son arrivée dans les locaux du tribunal…( ce que ne découvrira Monsieur AMMEUX qu’au mois de mars 1998, le 16 dudit mois …)

S'agissant toujours des magistrats de l'ordre judiciaire. Quand le dossier de la plainte "falsifiée" fut transféré du TGI de Lisieux à la Cour d'Appel de CAEN, à la demande de Monsieur JULIEN, le dossier subissait encore de telles modifications inexplicables, que Monsieur PAWLOWSKI, greffier en chef de la Cour d'Appel de CAEN, outré par ces procédés décida de numéroter et de parapher toutes les copies des pièces qui furent remises à Monsieur AMMEUX et il signa avec celui-ci un procès verbal de remise de pièces (pièce n°2), pour mettre un terme à ces irrégularités encore commises par des magistrats dans les premiers mois de l’année 1999.

S'agissant encore des magistrats de l'ordre judiciaire. Il faut encore relever, que le jugement de liquidation de biens de la société FOROLOG a été rendu le 6 mai 1992, (pièce n°3), alors que l’ordonnance d’irrecevabilité de la plainte contre la CAFAL du Doyen des juges d’instruction de Lisieux fut rendue le 19 mai 1992 (pièce n°4). Ce qui démontre d’une part que les juges consulaires ont délibérément ignoré l’application de l’article 4 du code de procédure pénale, qui imposait que les procédures au civil soient suspendues tant que l’action pénale était en mouvement, et que. d’autre part, cette ignorance délibérée permet de comprendre que l’on cherchait par tous les moyens à priver Monsieur AMMEUX de toute action contre la CAFAL.

Cette " ignorance " est d’autant plus choquante que Maître ROSSI administrateur judiciaire de la société FOROLOG en redressement avait officiellement autorisé Monsieur AMMEUX à consigner la somme de 1000 francs fixée par ordonnance du Doyen des juges d’instructions de Lisieux (pièce n°5). Ainsi Maître ROSSI, ne pouvait ignorer l’existence de cette procédure pénale, de même que le tribunal de commerce de HONFLEUR chargé du redressement de FOROLOG et plus tard du mandataire liquidateur Maître LAROPPE qui était, lors du redressement judiciaire, représentant des créanciers ...

Par ailleurs, le tribunal ne peut ignorer que les juges consulaires de Honfleur dépendent des juges du TGI de LISIEUX et de CAEN.

 

Le 16 mars 1998, Monsieur AMMEUX se trouvait dans l'impossibilité d'avertir un magistrat qu'un délit très grave avait été commis en janvier 1992 :
- Monsieur PEYROUX, le procureur de LISIEUX, couvrait de son autorité cette falsification depuis son arrivée en avril 1994,
- Monsieur TRIAULAIRE, substitut général à CAEN, avait menacé par lettre Monsieur AMMEUX d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende,
- Monsieur JULIEN ne pouvait pas se désolidariser des deux personnes précédentes ... et cela fut confirmé par la suite !

Monsieur AMMEUX se confia à l'adjudant BOITON de la gendarmerie de DOZULE qui avoua son impuissance : il pouvait enregistrer la plainte de Monsieur AMMEUX... mais il était obligé de la transmettre à Monsieur PEYROUX !

Et si, il transmettait la plainte à son supérieur hiérarchique, le capitaine de la brigade de DEAUVILLE, ce dernier la transmettrait à Monsieur PEYROUX !

Il ne restait plus que la communication directe à Madame GUIGOU, garde des Sceaux, en court-circuitant tous les officiers de police judiciaire et tous les magistrats.

Scandalisé par ces procédés éhontés Monsieur AMMEUX dénonça donc vigoureusement au Garde des Sceaux, des faits graves mettant en cause la probité de certains magistrats, par lettre sous forme recommandée avec accusé de réception en date du 16/03/98 (pièce n°6), tout en demandant et l'annulation de tous les jugements déjà rendus dans cette affaire et un dédommagement important en relation avec les multiples préjudices encourus.

Monsieur AMMEUX n'obtiendra jamais de réponse de Madame GUIGOU à ce premier courrier dont il apparaît qu'il a été transmis le 07/05/98 à la direction du service des Affaires Criminelles.

Monsieur MOINARD, directeur dudit services des affaires criminelles, s'apercevra immédiatement que cette affaire lui avait déjà été soumise en juin 1991, alors qu'il était Procureur de la République à LYON.

Monsieur MOINARD avait été directeur du service des Affaires Judiciaires juste avant d'occuper le poste de directeur du Service des Affaires Criminelles.

Il savait donc pertinemment que ce courrier du 16/03/1998 adressé à Madame GUIGOU, aurait dû être transmis, non pas aux Affaires Criminelles, mais aux Affaires Judiciaires, s'agissant de la mise en cause de plusieurs magistrats, alors qu’il ne s’agissait pas d'un litige classique de entre deux justiciables dont aucun n'était magistrat.

Monsieur MOINARD avait donc deux possibilités : soit il retournait directement ce courrier à Madame GUIGOU, ne devant pas être traité par le Service des Affaires Criminelles, soit Monsieur MOINARD devait le transmettre directement au Service des Affaires Judiciaires, dont il fut le directeur et dont il connaissait les compétences pour ce type de situation : mise en cause de magistrats par un citoyen.

Le 11/06/98, le courrier adressé par Monsieur AMMEUX à Madame GUIGOU était transmis par le service des Affaires Criminelles dirigé par Monsieur MOINARD à Monsieur JULIEN, Procureur Général près la Cour d'Appel de CAEN.

Bien conscient de commettre un délit et de nuire aux intérêts du requérant, Monsieur MOINARD tenait à préciser à Monsieur JULIEN dans la lettre de transmission que "le requérant n'est pas avisé de la présente transmission" (pièce n° 7)

Monsieur JULIEN aurait dû à la seule lecture de cet avis, qui paraissait bien étrange, retourner immédiatement le courrier ou en aviser Monsieur AMMEUX, ce qu’il se garda bien de faire. C’est pourquoi, il existe une complicité formelle et explicite dans ce détournement de courrier confidentiel entre Messieurs MOINARD et JULIEN au détriment de Monsieur AMMEUX. Sinon pourquoi avoir agi à l'insu et du requérant et du Ministre de la Justice ?

En fait, le but recherché par Messieurs MOINARD et JULIEN est évident : Monsieur AMMEUX ne devait pas être averti que sa lettre n’était pas arrivée à son destinataire : Madame GUIGOU, et ne devait surtout pas savoir qu'elle était entre les mains des magistrats dont il dénonçait le manque de probité.

En outre cette manœuvre permettait d'étouffer la falsification de la plainte établie en novembre 1991 alors que, plus de six ans après, il était avéré que cette plainte avait été falsifiée tant sur la date que sur la signature !!

Or, cette plainte mettait en cause à la fois la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARRONDISSEMENTS DE LYON (CAFAL) et son directeur Monsieur VERNEY-CARRON, personnage puissant et influent dans la région lyonnaise.

De surcroît en 1991, au moment des faits qui étaient à l'origine de la plainte qui visait la CAFAL, Monsieur MOINARD était Procureur de la République à LYON et pouvait donc mesurer, en juin 1998, les conséquences de sa passivité vis-à-vis des agissements commis au préjudice de FOROLOG par Monsieur VERNEY-CARRON, les mandataires liquidateurs lyonnais et les actionnaires des sociétés INDIS et INFORUM (société mère d’INDIS) mises en liquidation.

En lisant la première lettre du 16/03/98 adressée à Madame GUIGOU, Monsieur MOINARD se rendit compte qu'il pouvait être gravement mis en cause par son ministre de tutelle, pour son attitude passive en 1991, alors qu’étant Procureur de la République à LYON, il avait toute latitude pour agir dans cette juridiction.

C'est pourquoi, plutôt que de s'expliquer devant Madame le Garde des Sceaux ou devant la direction du Service des Affaires Judiciaires, Monsieur MOINARD a préféré commettre le délit prévu et réprimé par l'article 432-9 du nouveau Code Pénal et de s'entendre avec Monsieur JULIEN pour prolonger l'étouffement de la plainte visant la CAFAL.

On comprend encore mieux pourquoi Monsieur MOINARD tenait à préciser que le requérant n'était pas averti de la transmission du courrier détourné du 16/03/98, dans sa lettre de transmission.

Sans réponse ni de Madame GUIGOU ni de Monsieur JULIEN - ce qui causait à nouveau un énorme préjudice au requérant, - c'est donc légitimement que Monsieur AMMEUX décidait de saisir à nouveau les Services du Ministère de la Justice par la lettre du 10/09/98, dans laquelle il manifestait son exaspération en utilisant les termes " crime " et " criminel " ... (pièce n° 8)

Cette seconde lettre, comme la première du 16/03/98, mettait gravement en cause plusieurs magistrats, dont notamment :
- Monsieur PEYROUX, Procureur de la République à LISIEUX,
- Monsieur TRIAULAIRE, Substitut Général près la Cour d'Appel de CAEN,
- Monsieur JULIEN, Procureur Général à CAEN,
- Madame LE FISCHER, Juge d'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de LISIEUX.

Dans le courrier de transmission de cette seconde lettre détournée à nouveau de son destinataire qui était Madame GUIGOU, Monsieur MOINARD prenait cette fois-ci le soin de préciser que le requérant en était averti ... (pièce n° 9)

En droit le délit est consommé une seconde fois. En effet, l’article 432-9 du code pénal réprime le simple fait de détourner ou de faciliter le détournement d’une correspondance qui, dans son principe, doit être exactement et immédiatement remise à son destinataire et à personne d’autre.

En s’emparant de ces correspondances, Messieurs MOINARD et JULIEN empêchaient le Garde des Sceaux de découvrir une certaine vérité qui mettait en évidence des dysfonctionnements graves.

Plus grave encore, en détournant cette seconde correspondance du 10 septembre 1998, Monsieur JULIEN la communiqua à d’autres magistrats de la juridiction de Caen dans le but de faire poursuivre Monsieur AMMEUX pour outrage à Magistrat, ce qui était encore une manière détournée pour faire pression sur Monsieur AMMEUX et lui interdire d’exprimer ses critiques officielles d’un système judiciaire manifestement trop complaisant.

De surcroît, quand Monsieur JULIEN a pris connaissance du courrier qui ne lui était pas destiné, puisque adressé personnellement à Madame GUIGOU, il a réalisé qu'il pouvait être gravement mis en cause par son supérieur hiérarchique.

C'est pourquoi, plutôt que de s'expliquer devant Madame le Garde des Sceaux, Monsieur JULIEN a préféré commettre, à son tour, le délit prévu et réprimé par l'article 432-9, dans le but évident de mettre "la pression" sur le requérant, de façon à le "persuader" de ne pas poursuivre cette plainte dans une affaire aussi grave.

L’intention de nuire se révèle par la communication de ces courriers à d’autres magistrats, imaginant ainsi que Monsieur AMMEUX serait seul à faire face contre une institution qui ne manquerait pas de lui faire rendre compte.

C’est d’ailleurs ce que certains magistrats firent à la suite de cette " communication de lettre " en n’hésitant pas à citer à comparaître Monsieur AMMEUX devant le TGI de Caen, puis par requête de renvoi adressée à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et acceptée par cette dernière, devant le TGI de Rouen pour outrage à Magistrat.

Cependant Messieurs TRIAULAIRE & PEYROUX, ainsi que Melle LE FISCHER furent déboutés de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur AMMEUX ayant été relaxé ! Ce qui démontre bien à quel point ces poursuites n’étaient que des pressions pour régler le compte de Monsieur AMMEUX qui avait osé critiquer certains membres du corps judiciaire.

Quel que soit le fait justificatif, la Cour de Cassation énonce dans deux arrêts (Ch Crim. 22 Janv. 1953, 22 Mai 1959) que le délit est punissable même si le détournement avait été réalisé pour prévenir une infraction, ce qui en l’espèce était bien loin d’être le cas…

Le détournement de la correspondance ayant eu lieu dans les locaux de la Chancellerie, de juin à septembre 1998, le tribunal de Paris se trouve donc compétent.

A l'évidence donc, Monsieur MOINARD s'est rendu coupable de l'infraction de détournement de correspondance prévue et réprimée par l'article 432-9 du nouveau Code Pénal, lequel dispose : "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende."

"Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L.33-1 du Code des Postes et Télécommunications ou d'un fournisseur de service des télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu."

Monsieur MOINARD sera en conséquence déclaré coupable du délit prévu et réprimé par l'article 432-9 du nouveau Code Pénal pour les raisons sus énoncées, avec intention de porter atteinte à la réputation du requérant et de nuire à ses intérêts.

Monsieur AMMEUX, qui a subi un très grave préjudice moral et psychologique du fait de ce détournement de correspondance est recevable et bien fondé à se constituer partie civile et à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant de TROIS CENT MILLE FRANCS.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu les dispositions des articles 432-9 du code pénal, 186-1 & 187 Al 1 de l’ancien code pénal,
Vu l’article 41 du code des postes et télécommunications,
Vu la circulaire du 14 mai 1993, portant commentaire des dispositions législatives du nouveau code pénal et des dispositions de la loi du 16 décembre 1992 relative à son entrée en vigueur.

 

Condamner Monsieur MOINARD coupable du délit prévu et réprimé par l'article 432-9 du nouveau Code Pénal pour les raisons sus énoncées.

 

En conséquence,

Condamner Monsieur MOINARD à payer à Monsieur AMMEUX la somme de 300 000 francs, en réparation du préjudice moral et psychologique subi par lui, et directement lié à l'infraction ci-dessus établie.

Condamner Monsieur MOINARD à payer à Monsieur AMMEUX la somme de 50 000 francs, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 

Condamner le prévenu précité aux entiers dépens de l'action civile.

 

 

 

LISTE DES PIECES JOINTES

ET DEJA COMMUNIQUEES

 

Pièce n° 1 - Lettre du 15/06/91 de Monsieur AMMEUX à Monsieur le Procureur Général près la   Cour d'Appel de LYON

Pièce n° 2 - Procès-verbal de remise de copies de pièces du 11/03/99

Pièce n° 3 - Jugement du 06/05/92 rendu par le T.C. de HONFLEUR prononçant la liquidation de biens de la société FOROLOG

Pièce n° 4 - Ordonnance d'irrecevabilité du 19/05/92

Pièce n° 5 - Justification du versement de la somme de 1 000 francs au titre de consignation sur le compte de la société en redressement

Pièce n° 6 - Lettre confidentielle du 16/03/98 de Monsieur AMMEUX à Madame GUIGOU, Ministre de la Justice

Pièce n° 7 - Lettre du 11/06/98 de la Direction du Service des Affaires Criminelles

Pièce n° 8 - Lettre confidentielle du 10/09/98 de Monsieur AMMEUX à Madame GUIGOU, Ministre de la Justice

Pièce n° 9 - Lettre du 16/09/98 de la Direction des Affaires Criminelles

Pièce n° 10 - Un article du journal "Libération" du 29/10/98 signé D.S. pour Dominique SIMONOT

Pièce n° 11 - Un article du journal "Libération" du 11/11/98 signé Armelle THOROVAL

 

 

 

 

 

Y">Pièce n° 9 - Lettre du 16/09/98 de la Direction des Affaires Criminelles

Pièce n° 10 - Un article du journal "Libération" du 29/10/98 signé D.S. pour Dominique SIMONOT

Pièce n° 11 - Un article du journal "Libération" du 11/11/98 signé Armelle THOROVAL