Le requérant était gérant de la société FOROLOG, société
de services informatiques développant ses logiciels et procédant à des
installations complètes auprès de sa clientèle (administration et sociétés
privées), société qui fut créée en juin 1988 et passa d'EURL en SARL en
septembre 1990.
La société FOROLOG développait deux marchés informatiques
importants :
- l'informatisation partielle des centres AFPA (restauration, hébergement,
contrôle d'accès) avec plus de 30 centres installés ou en cours
d'installation en mars 1992
- l'informatisation des centres de vie associative
La société était propriétaire des logiciels créés et
développés spécialement à ces effets.
La rentabilité était excellente puisque la marge brute
était voisine de 90% pour le marché auprès de l'AFPA. La structure
financière était saine avec 2 000 000 francs de fonds propres. Les concours
bancaires étaient limités à l'escompte des factures dans le cadre de la
procédure DAILLY. Les découverts auprès des banques étaient rares et
fortuits.
Le 18/11/91, la société FOROLOG déposa une plainte avec
constitution de partie civile contre la CAFAL (Caisse d'Allocations
Familiales des Arrondissements de LYON). En effet cet organisme public
dénigrait la société FOROLOG et son gérant Christian AMMEUX auprès des
autres caisses d’allocations familiales et auprès des principales
municipalités françaises de manière à l’empêcher d’investir le marché de
l’équipement informatique de la vie associative.
En 1991, ce marché pouvait être estimé à 1,2 milliard de
francs. Deux sociétés oeuvraient sur ce marché :
- AIGA ( Association pour l’Informatisation des Groupements Associatifs),
émanation de la Fédération des centres sociaux.
- FOROLOG, qui était propriétaire des logiciels de paye et de comptabilité,
s’était porté acquéreur du logiciel de gestion des adhérents auprès de
Maître COTTE administrateur judiciaire de la société INDIS en liquidation de
biens.
La plainte de FOROLOG contre la CAFAL s’expliquait
notamment par le fait que la CAFAL et la société CM DIS ( créée illicitement
par les anciens actionnaires de la société INDIS, en liquidation, en
reprenant les mêmes personnes, les mêmes clients, les mêmes liens avec la
CAFAL et le même marché…) pirataient les logiciels appartenant à FOROLOG et
s’étaient attribuées le logiciel de gestion des adhérents sans dédommager le
mandataire liquidateur.
Il apparaît donc évident que la CAFAL tentait, au
préjudice de la société FOROLOG et de son gérant, de s’attribuer
illicitement par des moyens peu avouables, un énorme marché particulièrement
lucratif…
Monsieur AMMEUX, informé de ces agissements, adressa, le
15/06/91, une lettre motivée de 6 pages, (pièce n°1)
sous forme recommandée, à Monsieur REYGROBELLET, Procureur Général près la
Cour d'Appel de LYON, pour avertir ce dernier des agissements délictueux
commis par la CAFAL, par les anciens actionnaires des sociétés INDIS et
INFORUM et par les mandataires liquidateurs des deux sociétés susnommées.
Cette lettre a probablement été communiquée au procureur
de la République de LYON qui était, à l'époque, Monsieur Marc MOINARD ! Et
il semble que Monsieur MOINARD ait contacté la direction de la CAFAL en juin
1991.
Au lieu de rompre les relations commerciales avec la
société CM DIS, créée illicitement par les anciens actionnaires de la
société INDIS en liquidation et d'arrêter l'exploitation des logiciels
piratés et détenus illégalement, la direction de la CAFAL s'est crue
autorisée à diffuser une circulaire diffamatoire auprès des autres Caisses
d'Allocations Familiales et auprès des principales municipalités françaises.
La circulaire diffamatoire, signée par Monsieur
VERNEY-CARRON, directeur de l’action sociale de la CAFAL, objet de la
plainte de la société FOROLOG, pouvait avoir comme conséquence le
dédommagement de la société FOROLOG à hauteur de 150 000 000 de francs, pour
faits de concurrence déloyale en utilisant 3 logiciels qui ne lui
appartenaient pas, en dénigrant systématiquement le plaignant et son gérant
et en ayant sciemment détourné les actifs d’une société tombée en
liquidation.
Pour éviter ce désastre financier, la CAFAL usa de son
influence auprès de la banque CIC et de la banque CIN ( filiale de
cette première) pour provoquer la brusque rupture de l'unique concours
financier dont jouissait la société FOROLOG.
Dans le même temps, la plainte visant la CAFAL fut
délibérément falsifiée dans les locaux du palais de justice de Lisieux,
cette falsification portant sur la date et la signature de l’acte original.
Cette manœuvre a permis que la plainte de la société
FOROLOG n’aboutisse jamais, ce qui permettait dans le même temps à la CAFAL
de continuer ses agissements frauduleux, de se débarrasser définitivement
d’un concurrent gênant, en se substituant illicitement à lui. La société
FOROLOG, se trouvait ainsi affaiblie, jusqu'à liquidation s'en suive, car
privée du concours financier de sa banque, de même qu’elle fut privée du
chiffre d’affaires de l’AFPA en cours de période de redressement judiciaire.
C'est dans ces circonstances que le requérant fut
contraint de déposer le bilan de la société FOROLOG le 18/03/92 après que la
banque C.I.N. eut rompu unilatéralement et sans raison apparente, ni
explication, le seul concours financier en place (procédure DAILLY), et ce,
sans aucune lettre recommandée d'avertissement, ne laissant au gérant aucun
délai pour mettre en place une solution de remplacement.
La société FOROLOG, tomba en redressement judiciaire par
jugement daté du 20 mars 1992. Elle fut mise en liquidation le 6 mai 1992.
Ainsi la société et son gérant se trouvaient totalement dépourvus d’entamer
ou de continuer toute action sur le terrain pénal à l’encontre de la CAFAL
et de ses affidés, car l’article 152 de la loi de 1985 sur les procédures
collectives, dessaisit la société de tous ses droits et actions concernant
la disposition de son patrimoine. Ce qui permettait de continuer le
démantèlement de la société FOROLOG, alors qu’une procédure pénale avait été
lancée précédemment.
Ainsi le travail de sape de la CAFAL était-il
parfaitement orchestré et réalisé !
L’administrateur judiciaire ROSSI, pourtant parfaitement
informé des agissements souterrains de la CAFAL et de ses affidés, s’ingénia
à ne pas intervenir sur le terrain pénal contre la CAFAL, ce qui aurait
permis de faire juger les manœuvres frauduleuses et dolosives de la CAFAL.
Cet administrateur, au contraire, préconisa la cession
rapide des actifs de la société FOROLOG, s’abstenant volontairement
d’intervenir auprès de la direction de l’AFPA, malgré les demandes instantes
et répétées de Monsieur AMMEUX, pour continuer la livraison des commandes en
cours ( livraison de 15 centres soit un CA de 3 000 000 de francs), la
direction de l'AFPA, voulant se cantonner aux relations techniques de
maintenance durant la période de redressement judiciaire.
Ainsi cet administrateur ne fit rien pour préserver la
continuation de la société FOROLOG, comme l’y obligeait l’article 26 de la
loi du 25 janvier 1985 et acheva le démantèlement de cette société.
Ces agissements se firent avec la complicité active des
magistrats consulaires, du juge commissaire et de certains magistrats de
l’ordre judiciaire et des différents mandataires de justice.
S’agissant des magistrats de l’ordre judiciaire, on peut
se demander dans quelles conditions une plainte avec constitution de partie
civile, déposée au doyen des juges d’instruction de Caen a pu être falsifiée
après son arrivée dans les locaux du tribunal…( ce que ne découvrira
Monsieur AMMEUX qu’au mois de mars 1998, le 16 dudit mois …)
S'agissant toujours des magistrats de l'ordre judiciaire.
Quand le dossier de la plainte "falsifiée" fut transféré du TGI de Lisieux à
la Cour d'Appel de CAEN, à la demande de Monsieur JULIEN, le dossier
subissait encore de telles modifications inexplicables, que Monsieur
PAWLOWSKI, greffier en chef de la Cour d'Appel de CAEN, outré par ces
procédés décida de numéroter et de parapher toutes les copies des pièces qui
furent remises à Monsieur AMMEUX et il signa avec celui-ci un procès verbal
de remise de pièces (pièce n°2), pour mettre un terme à ces
irrégularités encore commises par des magistrats dans les premiers mois de
l’année 1999.
S'agissant encore des magistrats de l'ordre judiciaire.
Il faut encore relever, que le jugement de liquidation de biens de la
société FOROLOG a été rendu le 6 mai 1992, (pièce n°3), alors que
l’ordonnance d’irrecevabilité de la plainte contre la CAFAL du Doyen des
juges d’instruction de Lisieux fut rendue le 19 mai 1992
(pièce n°4).
Ce qui démontre d’une part que les juges consulaires ont délibérément ignoré
l’application de l’article 4 du code de procédure pénale, qui imposait que
les procédures au civil soient suspendues tant que l’action pénale était en
mouvement, et que. d’autre part, cette ignorance délibérée permet de
comprendre que l’on cherchait par tous les moyens à priver Monsieur AMMEUX
de toute action contre la CAFAL.
Cette " ignorance " est d’autant plus choquante que
Maître ROSSI administrateur judiciaire de la société FOROLOG en redressement
avait officiellement autorisé Monsieur AMMEUX à consigner la somme de 1000
francs fixée par ordonnance du Doyen des juges d’instructions de Lisieux
(pièce
n°5). Ainsi Maître ROSSI, ne pouvait ignorer l’existence de cette
procédure pénale, de même que le tribunal de commerce de HONFLEUR chargé du
redressement de FOROLOG et plus tard du mandataire liquidateur Maître
LAROPPE qui était, lors du redressement judiciaire, représentant des
créanciers ...
Par ailleurs, le tribunal ne peut ignorer que les juges
consulaires de Honfleur dépendent des juges du TGI de LISIEUX et de CAEN.
Le 16 mars 1998, Monsieur AMMEUX se trouvait dans
l'impossibilité d'avertir un magistrat qu'un délit très grave avait été
commis en janvier 1992 :
- Monsieur PEYROUX, le procureur de LISIEUX, couvrait de son autorité cette
falsification depuis son arrivée en avril 1994,
- Monsieur TRIAULAIRE, substitut général à CAEN, avait menacé par lettre
Monsieur AMMEUX d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende,
- Monsieur JULIEN ne pouvait pas se désolidariser des deux personnes
précédentes ... et cela fut confirmé par la suite !
Monsieur AMMEUX se confia à l'adjudant BOITON de la
gendarmerie de DOZULE qui avoua son impuissance : il pouvait enregistrer la
plainte de Monsieur AMMEUX... mais il était obligé de la transmettre à
Monsieur PEYROUX !
Et si, il transmettait la plainte à son supérieur
hiérarchique, le capitaine de la brigade de DEAUVILLE, ce dernier la
transmettrait à Monsieur PEYROUX !
Il ne restait plus que la communication directe à Madame
GUIGOU, garde des Sceaux, en court-circuitant tous les officiers de police
judiciaire et tous les magistrats.
Scandalisé par ces procédés éhontés Monsieur AMMEUX
dénonça donc vigoureusement au Garde des Sceaux, des faits graves mettant en
cause la probité de certains magistrats, par lettre sous forme recommandée
avec accusé de réception en date du 16/03/98 (pièce n°6), tout en
demandant et l'annulation de tous les jugements déjà rendus dans cette
affaire et un dédommagement important en relation avec les multiples
préjudices encourus.
Monsieur AMMEUX n'obtiendra jamais de réponse de Madame
GUIGOU à ce premier courrier dont il apparaît qu'il a été transmis le
07/05/98 à la direction du service des Affaires Criminelles.
Monsieur MOINARD, directeur dudit services des affaires
criminelles, s'apercevra immédiatement que cette affaire lui avait déjà été
soumise en juin 1991, alors qu'il était Procureur de la République à LYON.
Monsieur MOINARD avait été directeur du service des
Affaires Judiciaires juste avant d'occuper le poste de directeur du Service
des Affaires Criminelles.
Il savait donc pertinemment que ce courrier du 16/03/1998
adressé à Madame GUIGOU, aurait dû être transmis, non pas aux Affaires
Criminelles, mais aux Affaires Judiciaires, s'agissant de la mise en cause
de plusieurs magistrats, alors qu’il ne s’agissait pas d'un litige classique
de entre deux justiciables dont aucun n'était magistrat.
Monsieur MOINARD avait donc deux possibilités : soit il
retournait directement ce courrier à Madame GUIGOU, ne devant pas être
traité par le Service des Affaires Criminelles, soit Monsieur MOINARD devait
le transmettre directement au Service des Affaires Judiciaires, dont il fut
le directeur et dont il connaissait les compétences pour ce type de
situation : mise en cause de magistrats par un citoyen.
Le 11/06/98, le courrier adressé par Monsieur AMMEUX à
Madame GUIGOU était transmis par le service des Affaires Criminelles dirigé
par Monsieur MOINARD à Monsieur JULIEN, Procureur Général près la Cour
d'Appel de CAEN.
Bien conscient de commettre un délit et de nuire aux
intérêts du requérant, Monsieur MOINARD tenait à préciser à Monsieur JULIEN
dans la lettre de transmission que "le requérant n'est pas avisé de la
présente transmission" (pièce n° 7)
Monsieur JULIEN aurait dû à la seule lecture de cet avis,
qui paraissait bien étrange, retourner immédiatement le courrier ou en
aviser Monsieur AMMEUX, ce qu’il se garda bien de faire. C’est pourquoi, il
existe une complicité formelle et explicite dans ce détournement de courrier
confidentiel entre Messieurs MOINARD et JULIEN au détriment de Monsieur
AMMEUX. Sinon pourquoi avoir agi à l'insu et du requérant et du Ministre de
la Justice ?
En fait, le but recherché par Messieurs MOINARD et JULIEN
est évident : Monsieur AMMEUX ne devait pas être averti que sa lettre
n’était pas arrivée à son destinataire : Madame GUIGOU, et ne devait surtout
pas savoir qu'elle était entre les mains des magistrats dont il dénonçait le
manque de probité.
En outre cette manœuvre permettait d'étouffer la
falsification de la plainte établie en novembre 1991 alors que, plus de six
ans après, il était avéré que cette plainte avait été falsifiée tant sur la
date que sur la signature !!
Or, cette plainte mettait en cause à la fois la CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARRONDISSEMENTS DE LYON (CAFAL) et son
directeur Monsieur VERNEY-CARRON, personnage puissant et influent dans la
région lyonnaise.
De surcroît en 1991, au moment des faits qui étaient à
l'origine de la plainte qui visait la CAFAL, Monsieur MOINARD était
Procureur de la République à LYON et pouvait donc mesurer, en juin 1998, les
conséquences de sa passivité vis-à-vis des agissements commis au préjudice
de FOROLOG par Monsieur VERNEY-CARRON, les mandataires liquidateurs lyonnais
et les actionnaires des sociétés INDIS et INFORUM (société mère d’INDIS)
mises en liquidation.
En lisant la première lettre du 16/03/98 adressée à
Madame GUIGOU, Monsieur MOINARD se rendit compte qu'il pouvait être
gravement mis en cause par son ministre de tutelle, pour son attitude
passive en 1991, alors qu’étant Procureur de la République à LYON, il avait
toute latitude pour agir dans cette juridiction.
C'est pourquoi, plutôt que de s'expliquer devant Madame
le Garde des Sceaux ou devant la direction du Service des Affaires
Judiciaires, Monsieur MOINARD a préféré commettre le délit prévu et réprimé
par l'article 432-9 du nouveau Code Pénal et de s'entendre avec Monsieur
JULIEN pour prolonger l'étouffement de la plainte visant la CAFAL.
On comprend encore mieux pourquoi Monsieur MOINARD tenait
à préciser que le requérant n'était pas averti de la transmission du
courrier détourné du 16/03/98, dans sa lettre de transmission.
Sans réponse ni de Madame GUIGOU ni de Monsieur JULIEN -
ce qui causait à nouveau un énorme préjudice au requérant, - c'est donc
légitimement que Monsieur AMMEUX décidait de saisir à nouveau les Services
du Ministère de la Justice par la lettre du 10/09/98, dans laquelle il
manifestait son exaspération en utilisant les termes " crime " et
" criminel " ... (pièce n° 8)
Cette seconde lettre, comme la première du 16/03/98,
mettait gravement en cause plusieurs magistrats, dont notamment :
- Monsieur PEYROUX, Procureur de la République à LISIEUX,
- Monsieur TRIAULAIRE, Substitut Général près la Cour d'Appel de CAEN,
- Monsieur JULIEN, Procureur Général à CAEN,
- Madame LE FISCHER, Juge d'Instruction près le Tribunal de Grande Instance
de LISIEUX.
Dans le courrier de transmission de cette seconde lettre
détournée à nouveau de son destinataire qui était Madame GUIGOU, Monsieur
MOINARD prenait cette fois-ci le soin de préciser que le requérant en était
averti ... (pièce n° 9)
En droit le délit est consommé une seconde fois. En
effet, l’article 432-9 du code pénal réprime le simple fait de détourner ou
de faciliter le détournement d’une correspondance qui, dans son principe,
doit être exactement et immédiatement remise à son destinataire et à
personne d’autre.
En s’emparant de ces correspondances, Messieurs MOINARD
et JULIEN empêchaient le Garde des Sceaux de découvrir une certaine vérité
qui mettait en évidence des dysfonctionnements graves.
Plus grave encore, en détournant cette seconde
correspondance du 10 septembre 1998, Monsieur JULIEN la communiqua à
d’autres magistrats de la juridiction de Caen dans le but de faire
poursuivre Monsieur AMMEUX pour outrage à Magistrat, ce qui était encore une
manière détournée pour faire pression sur Monsieur AMMEUX et lui interdire
d’exprimer ses critiques officielles d’un système judiciaire manifestement
trop complaisant.
De surcroît, quand Monsieur JULIEN a pris connaissance du
courrier qui ne lui était pas destiné, puisque adressé personnellement à
Madame GUIGOU, il a réalisé qu'il pouvait être gravement mis en cause par
son supérieur hiérarchique.
C'est pourquoi, plutôt que de s'expliquer devant Madame
le Garde des Sceaux, Monsieur JULIEN a préféré commettre, à son tour, le
délit prévu et réprimé par l'article 432-9, dans le but évident de mettre
"la pression" sur le requérant, de façon à le "persuader" de ne pas
poursuivre cette plainte dans une affaire aussi grave.
L’intention de nuire se révèle par la communication de
ces courriers à d’autres magistrats, imaginant ainsi que Monsieur AMMEUX
serait seul à faire face contre une institution qui ne manquerait pas de lui
faire rendre compte.
C’est d’ailleurs ce que certains magistrats firent à la
suite de cette " communication de lettre " en n’hésitant pas à citer à
comparaître Monsieur AMMEUX devant le TGI de Caen, puis par requête de
renvoi adressée à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et acceptée
par cette dernière, devant le TGI de Rouen pour outrage à Magistrat.
Cependant Messieurs TRIAULAIRE & PEYROUX, ainsi que Melle
LE FISCHER furent déboutés de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur
AMMEUX ayant été relaxé ! Ce qui démontre bien à quel point ces poursuites
n’étaient que des pressions pour régler le compte de Monsieur AMMEUX qui
avait osé critiquer certains membres du corps judiciaire.
Quel que soit le fait justificatif, la Cour de Cassation
énonce dans deux arrêts (Ch Crim. 22 Janv. 1953, 22 Mai 1959) que le délit
est punissable même si le détournement avait été réalisé pour prévenir une
infraction, ce qui en l’espèce était bien loin d’être le cas…
Le détournement de la correspondance ayant eu lieu dans
les locaux de la Chancellerie, de juin à septembre 1998, le tribunal de
Paris se trouve donc compétent.
A l'évidence donc, Monsieur MOINARD s'est rendu coupable
de l'infraction de détournement de correspondance prévue et réprimée par
l'article 432-9 du nouveau Code Pénal, lequel dispose : "Le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le
détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la
révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende."
"Est puni des mêmes peines le fait, par une personne
visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de
télécommunications autorisé en vertu de l'article L.33-1 du Code des Postes
et Télécommunications ou d'un fournisseur de service des télécommunications,
agissant dans l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi,
l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou
reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation
de leur contenu."
Monsieur MOINARD sera en conséquence déclaré coupable du
délit prévu et réprimé par l'article 432-9 du nouveau Code Pénal pour les
raisons sus énoncées, avec intention de porter atteinte à la réputation du
requérant et de nuire à ses intérêts.
Monsieur AMMEUX, qui a subi un très grave préjudice moral
et psychologique du fait de ce détournement de correspondance est recevable
et bien fondé à se constituer partie civile et à réclamer le paiement d'une
indemnité compensatrice d'un montant de TROIS CENT MILLE FRANCS.