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CITATION DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE ROUEN
L'AN DEUX MILLE SIX
Et le :
A LA REQUETE DE :
Monsieur Christian AMMEUX, né le 02 mai 1937 à HAZEBROUCK
(Nord), de nationalité française, sans emploi, demeurant Route Nationale 175 -
ANNEBAULT (Calvados).
Elisant domicile chez Maître Philippe CORNU, avocat au
barreau de ROUEN, 21 rue Grand Pont à ROUEN (Seine Maritime),
Représentant en personne ses intérêts,
Et agissant en qualité de partie civile.
J'AI
DONNE CITATION A :
- la banque CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE, société anonyme
au capital de 400 000 000 francs et dont le siège social est à ROUEN (Seine
Maritime), 15 Place de la Pucelle d’Orléans, prise en la personne de son
représentant légal,
- Monsieur Gérard ROMEDENNE, président du Conseil
d’Administration et directeur général de la banque CREDIT INDUSTRIEL DE
NORMANDIE, 15 Place de la Pucelle d’Orléans à ROUEN (Seine Maritime),
Pris en leur qualité de prévenus,
où étant et parlant à :
A COMPARAITRE LE :
VENDREDI QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL SIX
A TREIZE HEURES QUINZE
(vendredi 15/09//2006 à 13h15)
Par devant le Tribunal de Grande Instance de ROUEN statuant
en la matière correctionnelle, siégeant Place Foch - ROUEN (76000) pour une
audience destinée à fixer une date de renvoi pour examiner le fond de l’affaire.
TRES IMPORTANT
Vous êtes tenus à vous présenter personnellement à cette
audience seul ou assisté d'un avocat.
Si vous estimez être dans l'impossibilité de venir à
l'audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal pour
expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à cette lettre toutes pièces justificatives.
Si, à l'audience, vos raisons sont admises par le Tribunal,
une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l'affaire sera jugée malgré votre
absence.
Vous devez rappeler dans toute correspondance la date,
l'heure et le lieu de l'audience à laquelle vous êtes convoqué.
LES FAITS
Les faits seront exposés en deux temps :
- le cadre général car cette affaire est essentiellement le
refus par M. AMMEUX de s’associer au détournement de l’argent des assurés
sociaux et l’assassinat du procureur Bernard BORREL qui en découlera,
- les faits concernant précisément les griefs, objets de la
présente citation seront évoqués dans une seconde partie.
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LE CADRE GENERAL DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE |
Dans la nuit du 18 au 19 octobre 1995, le magistrat Bernard
BORREL était assassiné sur le territoire de DJIBOUTI après avoir exercé des
fonctions de procureur de la République à LISIEUX (Calvados) jusqu’au 14 février
1994.
L’histoire de son assassinat commence le 10/01/92 quand
Christian AMMEUX, partie civile de cette présente citation à comparaître, refusa
de mettre à la disposition de la CAFAL, de l’A.I.G.C.S. et de la société CM DIS,
les logiciels dont il était propriétaire afin de perpétuer le détournement de
l’argent collecté par la CAFAL au profit des quatre principaux partis politiques
français.
Afin de pirater ces logiciels à l’insu de M. AMMEUX, la CAFAL
favorisa la création d’une société illicite : CM DIS
(Pièce n° 1). Ni le
procureur de la République de LYON, Marc MOINARD, ni les mandataires
liquidateurs NANTERME et COTTE, qui étaient en rapport avec M. Christian AMMEUX
et la société FOROLOG, ne s’opposèrent à cette création illicite.
Les logiciels de la société FOROLOG furent donc piratés par
cette société illicite qui comptait dans son personnel un informaticien apte à
commettre l’action délictueuse de piratage des logiciels de la série OKSYGENE
(comptabilité et paie) et du logiciel de gestion des usagers des Centres
Sociaux.
C’est par ce moyen qu’une partie importante (40% en moyenne)
de l’argent facturé aux centres sociaux terminait dans les trésoreries des
quatre partis politiques majeurs français
(Pièce n° 2).
Averti de l’activité délictueuse de cette société illicite CM
DIS, Christian AMMEUX :
- adressa aux parquets de LYON une lettre de protestation, le 15/06/91,
demandant l’ouverture d’une enquête préliminaire, avec copie de cette lettre à
M. Bernard PERRET, alors substitut général près la Cour d’Appel de REIMS
(Pièce n° 3),
- puis déposa une plainte avec constitution de partie civile visant la CAFAL
après que cet organisme eut diffusé, le 24/06/91, à l’échelon national, une
circulaire diffamatoire de trois pages dénigrant la société FOROLOG et Christian
AMMEUX
(Pièce n° 4)
Cette plainte signée initialement par C. AMMEUX, le 18/11/91,
fut falsifiée dans les locaux du palais de justice de LISIEUX le 20 janvier
1992, en présence du procureur Bernard BORREL
(Pièce n° 5)
Après différentes péripéties, et notamment une enquête du
procureur Bernard BORREL sur l’utilisation frauduleuse des logiciels de C.
AMMEUX et de la société FOROLOG, ledit procureur acquit la certitude que
l’argent facturé aux centres sociaux atterrissait depuis de nombreuses années
dans les caisses des partis politiques (Pièce n° 2).
Ce procureur acquit aussi la certitude que M. AMMEUX s’était
opposé explicitement à ce stratagème diabolique du détournement de l’argent qui
devait revenir aux assurés sociaux et ce, dès le 10/01/91
(Pièce n° 6).
Le procureur Bernard BORREL exigea donc et obtint
sur-le-champ la liquidation judiciaire de la société illicite CM DIS, le
29/04/92 (Pièce n° 1). Mais au lieu d’interrompre la procédure de
redressement judiciaire de la société FOROLOG, il laissa se produire la
liquidation judiciaire de cette société
(Pièce n° 7) afin d’empêcher son
gérant, Christian AMMEUX :
- de reprendre la direction de la société FOROLOG,
- de dévoiler ce détournement perpétré par les partis politiques,
- et aussi de continuer les poursuites contre la CAFAL.
Et de surcroît, le procureur Bernard BORREL incita les
organes de la procédure commerciale et la banque C.I.N. :
- à obtenir le maximum de condamnations contre le gérant dessaisi de tout acte
de gestion afin qu’il soit considéré comme un escroc notoire,
- à ne pas terminer les livraisons des centres AFPA afin de ne pas réduire le
passif déjà surévalué (apurer totalement le passif serait plus exact), ce qui
aurait ainsi prouver qu’il n’y avait lieu ni à redressement ni à liquidation
judiciaires,
- à ne pas obliger la banque C.I.N. à réaliser les nantissements qu’elle avait
inscrits sur les sources des logiciels, toujours afin de ne pas réduire le
passif déjà surévalué (apurer totalement le passif serait plus exact) ...
C’est ainsi que fut dilapidée une somme voisine de 9 millions
de francs par les organes de la procédure commerciale et que leurs avocats, en
2005, notamment Me SCELLES, tentent de dissimuler à l’attention des magistrats.
Quand le procureur Bernard BORREL fut muté à DJIBOUTI au
début de l’année 1994, le parquet général de CAEN lui demanda de signer, le
14/02/94, un réquisitoire introductif (Pièce n° 8)
contre M. AMMEUX pour
un prétendu détournement d’actif (action pénale), afin d’enrayer momentanément
la procédure commerciale mal engagée devant la Cour d’Appel de CAEN.
Une enquête uniquement à charge pour ce prétendu grief fut
diligentée par le procureur Philippe PEYROUX de LISIEUX, successeur de Bernard
BORREL, et fut confiée à la juge d’instruction Sylvia LE FISCHER lors de son
arrivée dans ce parquet pour son premier poste de magistrate.
Nous sommes en juin 1995 et Pascale AMMEUX, l’actionnaire
majoritaire de la société FOROLOG, détenant 70 % des parts sociales, avait été
subornée financièrement (Pièce n° 9) et aussi menacée de sanctions
pénales pour les quelques petits délits mineurs qu’elle avait commis, si elle ne
trouvait pas des éléments à charge contre Christian AMMEUX.
Après avoir reçu longuement M. AMMEUX, le 24/09/95, et après
avoir accusé réception d’une lettre sous forme recommandée expédiée par
Christian AMMEUX (pièce n° 17), Monsieur le substitut général Bernard PERRET
convient avec le procureur Bernard BORREL de dévoiler le détournement de fonds
publics opéré par la CAFAL au profit des principaux partis politiques.
Bernard BORREL n’en eut pas le temps. Les barbouzes de la
D.G.S.E. (révélation d’un journaliste en avril 2005 qui sera censurée par le
ministère des Affaires Etrangères) reçurent la mission d’escamoter ledit
procureur et il fut assassiné sur ordre venant de PARIS. Cet assassinat fut
maquillé dans la presse en suicide par le feu, la rumeur se propageant à partir
de la Chancellerie toute soumise au pouvoir politique de l’époque ; CHIRAC
(ayant pour chef de cabinet à l’Elysée M. de VILLEPIN), JUPPE et TOUBON, relayés
par M. MOINARD, ce dernier étant alors, en 1995, chef du service des Affaires
Judiciaires à la Chancellerie.
M. AMMEUX reprend le terme escamoter utilisé par le
substitut général Bernard PERRET qui intervint auprès du procureur Bernard
BORREL pour le convaincre de dévoiler le détournement de fonds publics par les
partis politiques, dont celui dirigé par Jacques CHIRAC.
En conséquence, la prescription triennale ne pourra pas être
invoquée pour l’ensemble des faits et délits décrits dans la présente citation
car :
- ils concernent tous, de près ou de loin, l’assassinat du procureur Bernard
BORREL qui, dès avril 1992, avait découvert le détournement de l’argent qui
devait revenir aux assurés sociaux par la CAFAL au profit des partis politiques.
Et le procureur Bernard BORREL avait identifié les bénéficiaires : les quatre
principaux partis politiques français, dont ceux dirigés par F. MITTERAND et J.
CHIRAC.
- M. Christian AMMEUX avait été le premier à entamer des poursuites dans ce
qu’il appelle l’affaire FOROLOG/CAFAL/CIN-CIC/AMMEUX/BORREL, dès novembre
1991. Et ensuite tous les magistrats s’ingénièrent à rendre impossible toute
tentative de mettre en cause tant les organes de la procédure commerciale que la
banque C.I.N. et la CAFAL et ses affidés.
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LES FAITS CONCERNANT PLUS PARTICULIEREMENT LA CITATION |
Au début de l’année 1992, la société FOROLOG développait deux
marchés informatiques importants
- l’informatisation partielle des centres AFPA (Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes) : 35 centres sur 135 en métropole déjà équipés ou
en cours d’équipement pour la gestion de la restauration, de l’hébergement et de
la présence dans les salles de cours ou dans les ateliers, et autres services
connexes,
- l’informatisation des divers centres sociaux rattachés aux mairies ou aux
caisses d’allocations familiales : comptabilité, paie et gestion des adhérents.
Afin de se rendre autonome de divers fournisseurs qui ne
voulaient pas toujours apporter les modifications de logiciels souhaitables, M.
AMMEUX décida :
- d’acquérir les sources des logiciels de comptabilité, de gestion de la paie,
de gestion des stocks et de gestion commerciale, connus sous le nom générique
OKSYGENE,
- d’acquérir les sources du logiciel de gestion des garage, baptisé FORAUTO,
- d’acquérir les sources du logiciel de gestion de restauration collective,
dénommé ULYSSE et rebaptisé RESTOLOG,
- d’acheter les sources du logiciel de gestion des adhérents de centres sociaux
dans le cadre d’un acte de cession d’actif de la société INDIS, dont la
liquidation judiciaire était gérée par Maîtres COTTE et NANTERME.
L’acquisition des deux premiers groupes de logiciels
(OKSYGENE et SOLANGE-FORAUTO eut lieu au cours du mois d’octobre 1990 avec un
prêt de 350 000 francs remboursables sur quatre ans, et garanti par un
nantissement enregistré le 21 octobre 1990 à la Recette Divisionnaire de CAEN
(Pièce
n° 10).
L’acquisition des sources du logiciel ULYSSE-RESTOLOG eut
lieu en juin 1991 avec un prêt de 250 000 francs remboursables sur quatre ans et
garanti par un nantissement enregistré le 2 juillet 1991 à la Recette
Divisionnaire de CAEN (Pièce n° 11).
Chacun de ces logiciels était vendu unitairement aux clients
de la société FOROLOG pour une somme moyenne de 20 000 francs H.T.. La
rentabilité de la société FOROLOG a été augmentée de façon très importante car
les remboursements de prêts étaient inférieurs aux sommes déboursées quand il
fallait acheter chaque application pour chaque client.
Enfin, pour faire face aux frais de fonctionnement
occasionnés par l’augmentation raisonnable de salariés (le chiffre d’affaires
était multiplié par 5 tandis que le nombre de salariés n’avait que triplé), une
procédure d’escompte des factures visant les administrations publiques, dite
procédure DAILLY, fut mise en place avec le concours de la banque C.I.N.,
l’encours maximum ne pouvant dépasser le montant des fonds propres de la
société.
La société FOROLOG avait donc une excellente rentabilité et
l’exercice qui allait se terminer le 30/06/92 aurait enregistré un bénéfice
avant impôts voisin de 1 million de francs.
Pour stabiliser sa vie personnelle, M. AMMEUX créa une S.C.I.
dans le but d’acheter une maison, avec le concours de l’établissement bancaire
U.C.B.. Les renseignements d’usage donnés par la banque C.I.N. au prêteur de
deniers étaient en béton, selon la formule bancaire consacrée : bonne
moralité des dirigeants, bonne rentabilité de la société, travail assuré pour
plusieurs années par deux marchés nationaux importants, bonne technicité du
personnel ...
En conséquence, un prêt de 700 000 francs remboursable en 15
ans fut accordé, en juillet 1991, à la S.C.I., pour l’achat d’un immeuble à
ANNEBAULT.
On est donc loin d’un état de cessation des paiements que les
magistrats consulaires du tribunal de commerce de HONFLEUR et le procureur de la
République de LISIEUX, Bernard BORREL, ont voulu faire remonter au mois de
septembre 1991 !!!
Comme expliqué ci-dessus, M. AMMEUX fut obligé de déposer une
plainte avec constitution de partie civile visant la CAFAL
(Pièce n° 4),
le 18/11/91.
La situation ainsi créée frise la catastrophe tant pour la
CAFAL que pour les partis politiques majeurs de l’époque :
- pour la CAFAL : le dédommagement demandé peut atteindre plusieurs dizaines de
millions de francs pour piratage de logiciels et autres délits décrits par
ailleurs dans une citation directe à comparaître visant la CAFAL,
- pour les partis politiques : la révélation du détournement de l’argent des
assurés sociaux par un organisme collecteur au profit des partis politiques
serait une catastrophe majeure dans l’opinion publique.
La plainte visant la CAFAL est certes volontairement mal
formulée par l’avocate qui avait contacté le parquet général de CAEN, mais M.
AMMEUX avait prévu de la formuler différemment dès que l’ordonnance (inévitable)
de non-lieu aurait été rendue.
La seule solution pour empêcher cette plainte d’aboutir, dans
sa forme première ou modifiée, est de neutraliser M. AMMEUX, en le dessaisissant
de toutes ses prérogatives de gérant. Les magistrats décident de contraindre le
gérant à déposer le bilan de la société FOROLOG. Et pour gagner du temps, ils
vont jusqu’à falsifier la date du dépôt de la plainte et la signature de M.
AMMEUX (Pièce n° 5), le 20 janvier 1992, dans les locaux du palais de
justice de LISIEUX et en présence du procureur Bernard BORREL.
La contrainte au dépôt de bilan.
Sans aucun signe avant coureur, la banque C.I.N. rejeta les
chèques de règlement des salaires des employés émis le 05/03/92. Monsieur AMMEUX
a été averti le lundi 09/03/92 par les réclamations des salariés.
Il prit aussitôt rendez-vous avec la direction de la banque
pour le lendemain 10/03/92 à 17 heures. L'entretien eut lieu dans les bureaux de
la direction régionale de CAEN. Le directeur régional, Monsieur RAYNAUD, très
bonhomme et le sourire aux lèvres, lui confirma devant Monsieur JUBERT, le
directeur de l’agence de CABOURG, que la banque C.I.N. cessait son soutien (le
fait du prince !), gelait la procédure Dailly (escompte des factures émises
vis-à-vis de l’Administration), tout en précisant qu'il n'avait aucun reproche à
faire à la gestion de Monsieur AMMEUX, ni à sa personne ni à son travail !
Ne pouvant plus mobiliser de factures émises vis-à-vis des
centres AFPA, le requérant fut contraint de déposer le bilan de la société
FOROLOG, le 18/03/92.
La banque C.I.N. avait rompu unilatéralement, brusquement,
sans aucune raison ni explication, le seul concours financier en place :
l'escompte des factures par la procédure DAILLY.
Cette brusque rupture a été faite sans lettre recommandée
d'avertissement ne laissant pas au gérant un délai pour trouver une autre
solution pour assurer la trésorerie à court terme de son entreprise.
La période de redressement judiciaire de la société FOROLOG
débuta le 20/03/92, mais curieusement elle n'était accordée que pour une
première durée de six semaines. Ce qui est très court mais qui aurait pu être
suffisant si l’AFPA, non prévenue par les magistrats, n’avait pas rompu les
relations commerciales avec FOROLOG, comme l’y autorise le Code des marchés
publics vis-à-vis des sociétés en redressement judiciaire.
Le jugement de liquidation judiciaire de la société FOROLOG
fut donc rendu le 06/05/92 (Pièce n° 7), après que le procureur Bernard
BORREL eut exigé et obtenu la liquidation judiciaire de la société illicite CM
DIS, le 29/04/92 pour être assuré que le détournement de l’argent des assurés
sociaux par les partis politiques cesserait effectivement.
Dès le mois de juin 1992, la banque C.I.N. se fait remarquer
bien malgré elle par son avocate, Me LION-BLIN qui, prenant connaissance de
l’acte de cession d’actif du 12/06/92 (Pièce n° 12) au profit d’une
fantomatique société patrimoniale se substituant curieusement à un prétendu
industriel avec l’accord du syndic LAROPPE, s’empresse de rédiger une opposition
manuscrite le 19/06/92 (Pièce n° 13) sur un coin de table, sans consulter
auparavant sa cliente, la banque C.I.N..
En effet, Me LION-BLIN, avocat de la banque C.I.N., s'était
étranglée en constatant la disproportion entre le prix de cession (60 000
francs) et l'actif cédé : deux énormes marchés informatiques avec de nombreux
sites déjà installés (AFPA et vie associative), du matériel et des marchandises
en abondance. Et les codes-sources des logiciels même pas mentionnés dans l’acte
de cession ...
Pour la forme, une audience du tribunal de commerce de
HONFLEUR fut consacrée à cette opposition, le 08/07/92. Elle ne fit que
confirmer l'ordonnance de cession d'actif du 12/06/92.
Mais entre temps, la banque C.I.N. fit comprendre à l'avocate
qu'il ne fallait pas faire de zèle. En effet, le but de la liquidation
judiciaire était de neutraliser le gérant dans son action contre la CAFAL (et
aussi, ce qui ne lui fut pas dit, de dissimuler un détournement de fonds publics
par la CAFAL au profit des partis politiques).
Bien entendu, en 1992, l’acte de cession ne mentionne pas les
sources des logiciels portant nanties au profit de la banque C.I.N.. Pourquoi ?
Pour ne pas attirer l’attention d’un défenseur éventuel de M. AMMEUX sur
l’obligation qu’avait la banque de récupérer ces logiciels, au moins pour le
prix inscrit dans les actes de nantissements (350 000 + 250 000 francs), si ce
n’est pour leur valeur comptable incluant le coût des améliorations (soit 1 917
125 francs)
Non seulement la banque C.I.N. ne fit pas valoir ses
nantissements dûment enregistrés, mais elle produisit devant le représentant des
créanciers une somme de 1 724 287 francs de factures mobilisées (Pièce n° 14)
dans la cadre de la procédure DAILLY, au lieu de demander au repreneur de livrer
les matériels et les logiciels tout prêts pour ce faire. La banque aurait
récupéré la totalité de cette somme en deux mois de travail et Me LAROPPE, le
mandataire liquidateur, aurait perçu au moins deux autres millions de francs.
Il est évident que la récupération des sources des logiciels
à leur valeur comptable et facilement négociable pour cette somme (1.9 million
de francs) et les livraisons en cours aux centres AFPA (4 millions de francs)
auraient prouvé qu’il n’y avait pas lieu à une liquidation judiciaire
(Pièce
n° 15).
Il est vrai aussi que le repreneur était un client de la
banque C.I.N.. Il n’allait tout de même pas faire un croc-en-jambe de 6 millions
à son banquier.
Voilà quelques-unes des conséquences de la contrainte au
dépôt de bilan voulue par la banque C.I.N. pour rendre service à la CAFAL, et
aussi aux magistrats professionnels qui ne voulaient pas que soit révélé le
stratagème abominable du détournement de l’argent qui devait revenir aux plus
pauvres de la nation française, alors qu’au même moment, MM. CHIRAC et JUPPE
demandaient un effort de 100 milliards de francs pour sauver la sécurité sociale
!
Les suites de la liquidation judiciaire de la société FOROLOG
Monsieur AMMEUX a été le premier à introduire une action en
justice pour ce qu’il convient d’appeler l’affaire
FOROLOG/CAFAL/CIN-CIC/AMMEUX/BORREL et aucun ne
peut prétendre que la partie civile ne peut justifier d’aucune poursuite
judiciaire venant de sa part pour ne pas lui accorder un dédommagement à la
hauteur des préjudices qu’il a subis.
En effet après cette plainte initiale déposée le 18/11/91, M.
AMMEUX eut à subir un déferlement de poursuites judiciaires initialisées par les
organes de la procédure commerciale (MM. LAROPPE, MERTZ et ROSSI) et par le
procureur Bernard BORREL afin de protéger la banque C.I.N. et son président qui
avaient provoqué cette liquidation judiciaire inique d’une société florissante.
La banque CIN a tenté d’intimider M. AMMEUX en le convoquant
par son service juridique en juin 1992. Il se rendit à cette convocation. La
juriste qui le reçut lui demanda comment il comptait rembourser la banque des
divers prêts et avances consentis à la société FOROLOG. M. AMMEUX se contenta
d’exiger la livraison des différents centres AFPA concernant les commandes en
cours par le repreneur. Il n’entendit plus parler de la banque CIN qui obtint
cependant la condamnation de M. AMMEUX à rembourser les prêts dont il était
caution ... Mais en dissimulant avec application les actes de nantissements
qu’elle avait fait enregistrer à CAEN R.D.
Toutes les actions judiciaires entreprises pas les magistrats
et les membres de la procédure commerciale n’avaient qu’un seul but : faire
apparaître M. AMMEUX comme un escroc notoire.
Aucun avocat n’a voulu prendre en charge la cause de M.
AMMEUX jusqu’à ce qu’il prit lui-même la responsabilité de défendre
personnellement sa cause en 1999 après avoir compris la malice des magistrats,
le 16 mars 1998, en découvrant la falsification de la plainte qu’il avait
déposée le 18 novembre 1991.
Le harcèlement de quelques magistrats allant jusqu’à
l’agression de M. AMMEUX à son domicile par la gendarmerie de DOZULE en janvier
2002. la hargne de la banque CIN à tenter de soutirer encore de l’argent à M.
AMMEUX jusqu’en 2004, la volonté malicieuse de certains huissiers pour entraver
le bon déroulement des procédures initialisées par M. AMMEUX semblent s’être
estompées au cours de l’année 2005.
Dès le début, en mars 1992, Maître LEBLANCS dresse un
inventaire à la demande de M. LAROPPE, représentant des créanciers. Il chiffre
cet inventaire à la somme de 855 824 francs à partir des factures d’achat que
lui remet le secrétariat de la société.. L’huissier ramène cette somme à 427 917
francs prétextant une difficulté de revente alors que l’ensemble du matériel a
moins de trois mois d’âge ...
En réalité, dans une exploitation normale des achats, la
valeur de revente de cet ensemble de matériels aurait été au moins de 1 475 800
francs (pièce n° ..).
Et ce n’est pas fini. En juillet 1992, après que M. AMMEUX
eut dressé l’inventaire des matériels destinés aux centres AFPA et déjà facturés
à ceux-ci dans le cadre de la procédure DAILLY, le repreneur rompt toutes
relations avec M. AMMEUX et décide de ne pas terminer les livraisons en cours.
Soit une perte de 4 millions de francs de chiffre d’affaires (pièce n° 15).
Après des " brillants " débuts, la suite n’est qu’une série
de délits commis par les membres de la procédure commerciale et au cours de
cette année 2005, 13 ans après les faits qui viennent d’être décrits ci-dessus,
des magistrats ont (enfin) reconnu que les actions des membres de la procédure
commerciale (MM. LAROPPE, MERTZ et ROSSI) devaient être qualifiées de délits
prévus et réprimés par des articles des codes pénal et commercial, soit
notamment (pièce n° 18).:
- vol de matériels, marchandises et mobiliers,
- augmentation frauduleuse du passif et détournement d’une partie importante de
l’actif,
- altération de documents
- dénonciation de faits qu’ils savaient inexacts,
- manoeuvres frauduleuses afin de tromper les juges professionnels,
- abandon des livraisons afin de ne pas apurer le passif de la société en
liquidation,
- soustraction de documents, notamment de l’état des créances,
- transmission sélective de documents afin de nuire à M. AMMEUX ...
Les protections pseudo juridiques de la banque C.I.N.
viennent de s’effondrer et la liquidation judiciaire de la société FOROLOG
qu’elle a provoquée se retourne contre elle car elle était et est toujours la
seule créancière digne de ce nom de la société en liquidation.
La banque C.I.N. et son directeur, M. Gérard ROMEDENNE, ont
voulu et provoqué cette liquidation pour venir en aide à :
- la CAFAL qui avait piraté les logiciels de la société FOROLOG et, de ce fait,
encourait inévitablement des condamnations pénales assorties d’un très important
dédommagement à verser à la société FOROLOG,
- aux quatre partis politiques majeurs qui bénéficiaient de l’argent devant
revenir aux plus pauvres de la nation à la suite des malversations commises par
la CAFAL et ses affidés.
La banque C.I.N. a donc assassiné socialement et
professionnellement M. AMMEUX par cette liquidation judiciaire.
Et comme M. Bernard PERRET, substitut général à REIMS, avait
convaincu le procureur Bernard BORREL de dévoiler tout ce pataquès, ce dernier
fut aussi assassiné, mais cette fois physiquement.
A qui profite les crimes ?
DISCUSSION
Responsabilité pénale et faute professionnelle.
M. Christian AMMEUX, partie civile, a été directeur
d’établissement financier au début de sa carrière professionnelle. En plus d’un
important bureau à LILLE, il avait sous sa responsabilité la gestion de l’agence
de BOULOGNE-SUR-MER et de deux autres en création à DUNKERQUE et VALENCIENNES.
Les pouvoirs de décision pour engager une dépense ou accorder
un prêt étaient variables et allaient en croissant du sous-directeur d’agence,
puis pour le directeur de l’agence, puis pour le directeur de bureau et enfin
pour le directeur régional.
Les dossiers les plus importants étaient présentés en
commissions spéciales siégeant à PARIS et ils étaient même soumis au Conseil
d’administration dans certains cas sensibles.
En ce qui concerne le dossier FOROLOG, le risque encouru par
la banque C.I.N. en provoquant un dépôt de bilan était important, et d’une
importance telle que ni le directeur de l’agence de CABOURG, M. JUBERT, ni le
directeur régional à CAEN, M. RAYNAUD, ne pouvaient prendre une décision, ni
même émettre un avis.
En effet, la perte immédiate probable pouvait se décomposer
ainsi que suit :
- perte des sommes avancées pour l’achat des sources :
600 000 F
- contrainte possible de reprendre lesdites sources à leur valeur comptable :
1
917 125 F
- l’encours de la procédure DAILLY trop dangereux à réaliser car il aurait
prouvé le caractère abusif de la liquidation :
1 724 287 F :
Soit un risque minimum de
4 241 412 F
Un tel risque financier pour une procédure totalement
délictueuse (délictueuse pour le banquier) ne peut se prendre que lors de la
réunion d’un conseil d’administration. Et encore, la partie civile voit très mal
un directeur général ou un président de conseil exposer les raisons de ce
risque, soit :
- sauver la CAFAL d’un désastre financier de plusieurs dizaines de millions de
francs
- et empêcher que soit révélé un détournement de l’argent des assurés sociaux au
profit des partis politiques.
Selon la partie civile, une telle perte connue d’avance a dû
se négocier directement entre la présidence de la banque C.I.N. et la présidence
de la CAFAL, sans avertir les administrateurs.
C’est la raison pour laquelle la présente citation à
comparaître est délivrée non seulement à la banque C.I.N. mais aussi à M. Gérard
ROMEDENNE, aussi bien pour sa fonction de président directeur général en 1992 et
encore maintenant, qu’à titre personnel.
Les diverses infractions décrites dans cette citation ont été
décidées au siège social de la banque et selon les dispositions de l’article 382
du Code de Procédure Pénale, le Tribunal correctionnel de ROUEN est compétent
pour juger les griefs exposés dans la citation signifiée au lieu de résidence
des prévenus.
Aggravation frauduleuse du passif et recel des codes-sources
Articles 182-6 et 197-2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985
Articles L 626-1, L 626-2, L 626-3, L 626-5, L 626-6 du Code de Commerce
La banque C.I.N. n’a pas fait valoir les nantissements
qu’elle avait enregistrés sur les codes-sources des logiciels de la société
FOROLOG pour un montant global de 600 000 francs. Cette somme aurait donc dû
être supprimée du passif de la société en liquidation.
De surcroît, le mandataire liquidateur aurait dû mettre en
demeure la banque C.I.N. de reprendre les codes-sources des logiciels à leur
valeur comptable, soit pour la somme de 1 917 125 francs pour tenir compte du
travail effectué par le personnel de la société FOROLOG sur ces logiciels. Des
clients potentiels, telles l’association AFPA pour RESTOLOG et la société
MICRAUTO pour le logiciel FORAUTO, étaient tout disposés à acquérir ne serait-ce
que ces deux logiciels pour une somme globale supérieure à 3 millions de francs.
La banque connaissait personnellement le repreneur se cachant
derrière une société patrimoniale et aurait dû faire pression sur celui-ci afin
qu’il livre et installe les matériels et les logiciels destinés aux clients dont
les factures étaient daillysées pour une somme globale de 1 724 287 francs.
En conséquence, la banque C.I.N. et son président ont
contribué à créer et à aggraver le passif de la société FOROLOG dans des
proportions notoires.
L’aggravation du passif d’une société en liquidation
judiciaire est reconnue comme un délit par les articles L 621-16, L 626-1 et L
626-2-3° du Code de Commerce. Cette aggravation du passif a été attribuée à M.
AMMEUX alors qu’elle a été commise par la banque C.I.N..
C’est donc la banque C.I.N. et son président qui doivent être
reconnus coupables de ce délit et être condamné en conséquence, au lieu et place
de M. AMMEUX.
Escroquerie à jugement
Articles 313-1 et 226-10 du Code Pénal
La banque C.I.N. a obtenu un jugement contre M. AMMEUX, le
09/04/93, rendu par le tribunal de commerce de HONFLEUR, le condamnant à payer à
ladite banque la somme globale de 636 205 francs.
Parmi les sommes réclamées, se trouvaient les deux prêts
consentis pour l’acquisition des codes-sources des logiciels, prêts garantis par
des nantissements enregistrés à CAEN R.D (CAEN Recette Divisionnaire).
Non seulement la banque C.I.N. n’a pas fait valoir ses
nantissements, mais elle ne les déclare même pas aux magistrats.
Ce faisant, la banque abuse doublement des magistrats :
- elle ne déclare pas qu’elle a une garantie susceptible de lui faire recouvrer
entièrement sa créance, et même bien au delà,
- elle omet de déclarer que c’est elle qui a provoqué un état de cessation des
paiement délictueux le 5 mars 1992 en rejetant indûment les chèques de paiement
des salaires des employés.
La banque C.I.N. a donc trompé par des manoeuvres
frauduleuses et intentionnelles les magistrats consulaires et le procureur de la
République de LISIEUX, Bernard BORREL, pour les amener à prononcer un jugement
infamant à l’encontre de M. AMMEUX, faits délictueux prévus et réprimés par
l’article 313-1 du Code Pénal.
Il est à noter que M. AMMEUX a dû lutter jusqu’au début de
l’année 2003 contre la banque C.I.N. au sujet de cette condamnation !!!
Dans de telles conditions, il est difficile de reprocher à M.
AMMEUX, de ne pas avoir entamé des poursuites contre les organes de la procédure
commerciale en vue d’obtenir un dédommagement (délai de prescription
prétendument révolu). Il n’avait qu’un seul droit : celui de tenter de se
défendre.
Disparition de l’opposition rédigée par Me LION-BLIN
Article 434-4-2° du Code Pénal
Me LION-BLIN a cru bien agir pour la défense des intérêts de
la banque C.I.N., sa cliente, en rédigeant sur-le-champ, une opposition à
l’ordonnance de cession d’actif du 12/06/92. Cette ordonnance de cession d’actif
avait la particularité de ne faire aucune allusion aux codes-sources des
logiciels qui étaient nantis au profit de la banque.
Une audience fut consacrée à cette péripétie devant le
tribunal de commerce de HONFLEUR qui entérina l’acte de cession d’actif et
négligea l’opposition formulée par l’avocate au nom de la banque C.I.N..
Il convient donc de noter qu’il y a eu une alliance objective
entre la banque C.I.N. d’une part, et les magistrats consulaires et le procureur
Bernard BORREL d’autre part, pour dissimuler l’existence des actes de
nantissement sur les sources des logiciels et même l’existence des sources.
La disparition totale de l’opposition manuscrite de Me
LION-BLIN dans les pièces de procédure est prévue et réprimée par l’article
434-4-2° du Code Pénal et doit être imputée à la banque C.I.N. et à ses
dirigeants comme une manoeuvre frauduleuse supplémentaire visant à nuire à M.
AMMEUX.
Vol de l’outil de travail de M. AMMEUX
Articles 311-1, 311-4-1° et 311-14-1° et sq. du Code Pénal
La banque C.I.N. a provoqué le dépôt de bilan de la société
FOROLOG. Elle a aggravé lourdement son passif. Elle a obtenu frauduleusement la
condamnation du gérant de la société FOROLOG.
Et quand on analyse l’état des créances apparu bien
tardivement, on s’aperçoit que le principal et presque unique créancier est la
banque C.I.N. ... qui voulait rendre un double service :
- à la CAFAL en lui évitant des poursuites judiciaires lourdes de conséquence :
une catastrophe financière de l’ordre de 150 millions de francs,
- aux partis politiques : que ne soit pas révélé le stratagème du détournement
de l’argent des assurés sociaux.
En effet, la banque C.I.N. (et quelques petits établissements
de crédit pour des sommes infimes) représentent une créances de 4 162 628 francs
et les créances dues aux fournisseurs à régler avec un délai de 30 à 90 jours ne
se chiffrent qu’à 321 253 francs (Pièce n° 16).
Autrement dit, la banque C.I.N. et son principal dirigeant,
avec la complicité des magistrats consulaires, des auxiliaires de justice et du
procureur Bernard BORREL, ont provoqué la liquidation judiciaire de la société
FOROLOG, ont provoqué la ruine de M. Christian AMMEUX.
Il s’agit donc bien d’un vol, le vol de l’outil de travail de
M. AMMEUX, délit prévu et réprimé par les articles 311-1, 311-4 et 311-14-1° du
Code Pénal
DELAI DE PRESCRIPTION REVOLU OU NON ?
Les faits délictueux relevés dans cette citation à
comparaître ont été commis dans les années 90, mais certains se sont prolongés
jusqu’en 2003, telles les poursuites que la banque C.I.N. a abusivement engagé
contre M. AMMEUX au début de l’année 1993.
Et même encore jusqu’à ce jour, à la suite d’une agression
fomentée par le parquet de LISIEUX pour tenter de convaincre que M. AMMEUX était
responsable du recel d’une voiture ayant appartenu à la société FOROLOG !
Certes, la partie civile ne peut justifier de
l’accomplissement d’aucun acte de poursuite ou d’instruction dans les trois ans
ayant suivi la commission de chacune des infractions. Mais elle était totalement
dessaisi de tout acte de gestion et aucun des 20 avocats contactés par M. AMMEUX
n’a voulu accorder quelque crédit à ses thèses.
Mais il n’en demeure pas moins que c’est M. AMMEUX qui a
déposé la première plainte avec constitution de partie civile dans ce qu’il
appelle l’affaire FOROLOG/CAFAL/CIN-CIC/AMMEUX/BORREL.
Et ensuite, jusqu’à ce jour, toutes les démarches de la
banque C.I.N. alliée aux trois membres de la procédure commerciale et soutenue
par quelques magistrats professionnels (probablement abusé par les manoeuvres
desdits membres), ont eu pour but d’empêcher cette plainte d’aboutir.
La tendance vient de s’inverser en 2005 avec les
reconnaissances de culpabilité prononcées par MM. BALAYN et LALLEMENT au sujet
des délits commis par MM. LAROPPE, MERTZ et ROSSI(pièce n°18)
L’histoire retiendra que M. AMMEUX a été poursuivi et harcelé
sans relâche jusqu’en 2006, soit par les trois prévenus d’une autre procédure
ayant abouti qui représentaient alors les organes de la procédure commerciale,
soit par les magistrats de l’ordre judiciaire des juridictions de CAEN et de
LISIEUX, et même par les personnes citées à comparaître par la présente
citation.
M. AMMEUX n’est cependant pas resté inactif et la 4ème
chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de ROUEN mentionne dans un attendu
que MM. MERTZ et LAROPPE, respectivement président du tribunal de commerce et
mandataire liquidateur, courant 1992 et 1993, n’ont pas transmis (au procureur
de la République Bernard BORREL) des courriers disculpant Christian AMMEUX,
n’ont pas fourni ou n’ont pas réclamé un état des créances, ont trompé par des
manoeuvres frauduleuses les juges professionnels de LISIEUX qui ont été ainsi
amenés à prononcer un jugement infamant contre M. AMMEUX.
M. AMMEUX ne put commencer à desserrer l’étreinte judiciaire
:
- qu’après la découverte, le 18/03/98, de la falsification de plainte déposée le
18/11/91 visant la CAFAL, (pièce n°5)
- et surtout après que M. Michel JULIEN, procureur général près la Cour d’appel
de CAEN, eût été reconnu coupable de manipulation du dossier contenant la
plainte visant la CAFAL, le 11/03/99, selon les termes d’un procès-verbal rédigé
et signé par le greffier en chef de la Cour d’appel de CAEN
(pièce n°19)
Comment peut-on reprocher à M. AMMEUX qui a cependant
approché plus de 20 avocats dans le but d’entamer des poursuites, aussi bien
contre les trois principaux membres de la procédure commerciale que contre la
banque C.I.N. et la CAFAL, de n’avoir rien tenté alors que la totalité de la
magistrature (sauf deux procureurs généraux, CHALLE et PERRET) le présentait
comme un escroc ?
En conclusion : au principe de péremption que les magistrats
veulent voir reconnu au détriment de M. AMMEUX, il faut préférer le principe des
délits permanents commis à l’encontre de M. AMMEUX depuis maintenant une durée
de 14 ans, avec la volonté des différents prévenus d’égarer les magistrats
professionnels.
Décider que M. AMMEUX ne peut prétendre à aucun dédommagement
constitue une prime à la crapulosité, ou à tout le moins une récompense
pour l’erreur judiciaire, surtout quand ladite erreur dissimule et l’assassinat
d’un magistrat et le détournement de fonds publics au profit des principaux
partis politiques.
DEDOMMAGEMENT
Le scénario de cette affaire est désormais bien établi :
1 - la CAFAL est prise en flagrant délit de détournement de
l’argent des assurés sociaux au profit des partis politiques,
2 - la banque C.I.N. vient au secours de la CAFAL et des
partis politiques en neutralisant M. AMMEUX en le contraignant à déposer le
bilan de la société FOROLOG,
3 - les magistrats consulaires et professionnels harcèlent et
étouffent M. AMMEUX sous de multiples poursuites infondées durant plus de dix
ans,
4 - Depuis 1998, M. AMMEUX apporte méthodiquement et
patiemment les preuves démontrant qu’il a été grugé dans ce qu’il appelle
l’affaire FOROLOG/CAFAL/CIN-CIC/AMMEUX/BORREL.
Ce cauchemar perdure depuis le début de l’année 1992 et est
programmé pour se prolonger jusqu’en 2013 par un jugement interdisant à Monsieur
AMMEUX toute direction de société commerciale pendant un période de vingt ans !
M. AMMEUX a donc subi un préjudice extrêmement grave qui a
affecté sa vie matérielle, familiale et professionnelle, préjudice qui l’a fait
côtoyer le suicide durant trois années (de juin 1995 à mars 1998) avec plusieurs
centaines de nuits passées à pleurer et à se réfugier alors dans le travail, le
tout dans la déréliction en y ajoutant la hargne d’un bon nombre de magistrats
professionnels.
La partie civile est en conséquence bien fondée à réclamer un
dédommagement exemplaire de 200 000 000 millions de francs (10 000 000 francs
par année de travail perdue), soit 30 489 803 euros, pour le préjudice moral,
psychologique et professionnel qu’elle endure depuis mars 1992.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 182-6° et 197-2 de la loi du
25 janvier 1985 sur les procédures collectives
Vu les dispositions des articles L 626-1, L 626-2, L 626-3, L
626-5 et L 626-6 du Code de Commerce
Vu les dispositions des articles 313-1 et 226-10 du Code
Pénal,
Vu les dispositions de l'article 434-4-2° du nouveau Code
Pénal,
Vu les dispositions des articles 311-1, 311-4-1° et 311-14-1°
du Code Pénal,
Vu l'article 382 du Code de Procédure Pénale,
Condamner la banque CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE, prise en
la personne de représentant légal, et Monsieur Gérard ROMEDENNE, coupables des
délits prévus et réprimés par les articles 226-10, 313-1, 311-1, 311-4-1°,
311-14-1° et 434-4-2° du Code Pénal, coupables des délits prévus et réprimés par
les articles 182-6 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, par les articles L
626-1, L626-2, L 626-3, L 626-5 et L 626-6 du code de commerce, pour les raisons
sus énoncées.
Et subséquemment :
Prononcer que le nantissement judiciaire inscrit sur les 40
parts sociales de la SCI FORLAND détenues par Monsieur AMMEUX est abusif et
ordonner qu'il soit procédé à la mainlevée dudit nantissement aux frais de la
banque CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE.
Prononcer que la saisie-attribution sur l'héritage de
Monsieur Marcel AMMEUX est abusive et ordonner qu'il soit procédé à la mainlevée
de ladite saisie-attribution aux frais de la banque CREDIT INDUSTRIEL DE
NORMANDIE.
En conséquence,
Condamner la banque CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE prise en
la personne de son représentant légal, et Monsieur Gérard ROMEDENNE, à payer in
solidum à Monsieur AMMEUX
- la somme de TRENTE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF
MILLE HUIT CENT TROIS EUROS.
Condamner la banque CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE prise en
la personne de son représentant légal et Monsieur Gérard ROMEDENNE, à payer in
solidum à Monsieur AMMEUX la somme de 7 620 EUROS, au titre de l’article 475-1
du code de procédure pénale, pour compenser a minima les centaines d’heures
d’études du droit pénal et de la procédure pénale que Monsieur AMMEUX a été
contraint d’entreprendre pour assurer personnellement la défense de ses intérêts
et les faire reconnaître.
Condamner les prévenus précités aux entiers dépens.
BORDEREAU DES PIECES QUI SERONT
FOURNIES PAR LE REQUERANT
Pièce n° 1 - Informations sur la société CM DIS par Euridile
Pièce n° 2 - Description du stratagème du détournement de
fond public au profit des
partis politiques mis au point par la CAFAL
Pièce n° 3 - Lettre du 15/06/91 adressée aux parquets de LYON
Pièce n° 4 - Plainte avec constitution de partie civile
visant la CAFAL
Pièce n° 5 - Falsification de la plainte visant la CAFAL
Pièce n° 6 - Lettre du 10/01/91 adressée par M. AMMEUX à la
CAFAL
Pièce n° 7 - Jugement du 06/05/92 prononçant la liquidation
judiciaire de la société
FOROLOG
Pièce n° 8 - Réquisitoire introductif visant M. AMMEUX signé
par M. BORREL
concernant un prétendu détournement d’actif
Pièce n° 9 - Subornation financière de Pascale AMMEUX par les
organes de la
procédure commerciale
Pièce n° 10 - Contrat de nantissement du 02/10/90 au profit
de la banque CIN
Pièce n° 11 - Contrat de nantissement du 02/07/91 au profit
de la banque CIN
Pièce n° 12 - Première ordonnance de cession d’actif du
12/06/92
Pièce n° 13 - Opposition manuscrite formulée le 19/06/92 par
Me LION-BLIN
Pièce n° 14 - Sommes escomptées par la procédure DAILLY
concernant des
commandes en
cours de livraison
Pièce n° 15 - Récupération possible d’une somme de 4 millions
de francs par des
livraisons à
effectuer à l’AFPA
Pièce n° 16 - Récapitulatif de l’analyse de l’état des
créances de la société
FOROLOG
Pièce n° 17 - Accusé de réception signé par M. Bernard PERRET.
Pièce n° 18 - Extrait de l’arrêt rendu le 12/09/2005 par la chambre
correctionnelle de
la
Cour d’Appel de ROUEN présidée par M. LALLEMENT
Pièce n° 19 - Procès verbal de remise de pièces dressé par M. PAWLOWSKI,
greffier en chef de la Cour d’Appel de CAEN
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