CITATION  DELIVREE  AU

CREDIT  INDUSTRIEL  DE  NORMANDIE

 

Au cours de mois d'avril 2006, un avocat rouennais accepta que je fasse élection de domicile en son cabinet pour respecter l'article 392 du Code de Procédure Pénale. Ce que je n'avais pas eu la possibilité de faire auparavant. Il m'en a tout de même coûté 400 euros ... mais je n'avais pas le choix.

Voici le texte intégral de la citation directe à comparaître qui a été signifiée à lka banque C.I.N. et à son président Gérard ROMEDENNE, ainsi que toutes les pièces qui ont été versées au dossier et remis tant aux prévenus qu'aux magistrats du tribunal correctionnel de ROUEN.

 

 

 

 

CITATION DEVANT LE TRIBUNAL

CORRECTIONNEL DE ROUEN

 

L'AN DEUX MILLE SIX

Et le :

A LA REQUETE DE :

Monsieur Christian AMMEUX, né le 02 mai 1937 à HAZEBROUCK (Nord), de nationalité française, sans emploi, demeurant Route Nationale 175 - ANNEBAULT (Calvados).

Elisant domicile chez Maître Philippe CORNU, avocat au barreau de ROUEN, 21 rue Grand Pont à ROUEN (Seine Maritime),

Représentant en personne ses intérêts,
Et agissant en qualité de partie civile.

J'AI

 

DONNE CITATION A :

- la banque CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE, société anonyme au capital de 400 000 000 francs et dont le siège social est à ROUEN (Seine Maritime), 15 Place de la Pucelle d’Orléans, prise en la personne de son représentant légal,

- Monsieur Gérard ROMEDENNE, président du Conseil d’Administration et directeur général de la banque CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE, 15 Place de la Pucelle d’Orléans à ROUEN (Seine Maritime),

Pris en leur qualité de prévenus,

où étant et parlant à :

A COMPARAITRE LE :

VENDREDI QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL SIX
A TREIZE HEURES QUINZE
(vendredi 15/09//2006 à 13h15)

Par devant le Tribunal de Grande Instance de ROUEN statuant en la matière correctionnelle, siégeant Place Foch - ROUEN (76000) pour une audience destinée à fixer une date de renvoi pour examiner le fond de l’affaire.

 

TRES IMPORTANT

Vous êtes tenus à vous présenter personnellement à cette audience seul ou assisté d'un avocat.

Si vous estimez être dans l'impossibilité de venir à l'audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal pour expliquer les raisons de votre absence.

Vous joindrez à cette lettre toutes pièces justificatives.

Si, à l'audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

Dans le cas contraire, l'affaire sera jugée malgré votre absence.

Vous devez rappeler dans toute correspondance la date, l'heure et le lieu de l'audience à laquelle vous êtes convoqué.

 

 

 

LES FAITS

Les faits seront exposés en deux temps :

- le cadre général car cette affaire est essentiellement le refus par M. AMMEUX de s’associer au détournement de l’argent des assurés sociaux et l’assassinat du procureur Bernard BORREL qui en découlera,

- les faits concernant précisément les griefs, objets de la présente citation seront évoqués dans une seconde partie.

 

LE CADRE GENERAL DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Dans la nuit du 18 au 19 octobre 1995, le magistrat Bernard BORREL était assassiné sur le territoire de DJIBOUTI après avoir exercé des fonctions de procureur de la République à LISIEUX (Calvados) jusqu’au 14 février 1994.

L’histoire de son assassinat commence le 10/01/92 quand Christian AMMEUX, partie civile de cette présente citation à comparaître, refusa de mettre à la disposition de la CAFAL, de l’A.I.G.C.S. et de la société CM DIS, les logiciels dont il était propriétaire afin de perpétuer le détournement de l’argent collecté par la CAFAL au profit des quatre principaux partis politiques français.

Afin de pirater ces logiciels à l’insu de M. AMMEUX, la CAFAL favorisa la création d’une société illicite : CM DIS (Pièce n° 1). Ni le procureur de la République de LYON, Marc MOINARD, ni les mandataires liquidateurs NANTERME et COTTE, qui étaient en rapport avec M. Christian AMMEUX et la société FOROLOG, ne s’opposèrent à cette création illicite.

Les logiciels de la société FOROLOG furent donc piratés par cette société illicite qui comptait dans son personnel un informaticien apte à commettre l’action délictueuse de piratage des logiciels de la série OKSYGENE (comptabilité et paie) et du logiciel de gestion des usagers des Centres Sociaux.

C’est par ce moyen qu’une partie importante (40% en moyenne) de l’argent facturé aux centres sociaux terminait dans les trésoreries des quatre partis politiques majeurs français (Pièce n° 2).

Averti de l’activité délictueuse de cette société illicite CM DIS, Christian AMMEUX :
- adressa aux parquets de LYON une lettre de protestation, le 15/06/91, demandant l’ouverture d’une enquête préliminaire, avec copie de cette lettre à M. Bernard PERRET, alors substitut général près la Cour d’Appel de REIMS (Pièce n° 3),
- puis déposa une plainte avec constitution de partie civile visant la CAFAL après que cet organisme eut diffusé, le 24/06/91, à l’échelon national, une circulaire diffamatoire de trois pages dénigrant la société FOROLOG et Christian AMMEUX
(Pièce n° 4)

Cette plainte signée initialement par C. AMMEUX, le 18/11/91, fut falsifiée dans les locaux du palais de justice de LISIEUX le 20 janvier 1992, en présence du procureur Bernard BORREL (Pièce n° 5)

Après différentes péripéties, et notamment une enquête du procureur Bernard BORREL sur l’utilisation frauduleuse des logiciels de C. AMMEUX et de la société FOROLOG, ledit procureur acquit la certitude que l’argent facturé aux centres sociaux atterrissait depuis de nombreuses années dans les caisses des partis politiques (Pièce n° 2).

Ce procureur acquit aussi la certitude que M. AMMEUX s’était opposé explicitement à ce stratagème diabolique du détournement de l’argent qui devait revenir aux assurés sociaux et ce, dès le 10/01/91 (Pièce n° 6).

Le procureur Bernard BORREL exigea donc et obtint sur-le-champ la liquidation judiciaire de la société illicite CM DIS, le 29/04/92 (Pièce n° 1). Mais au lieu d’interrompre la procédure de redressement judiciaire de la société FOROLOG, il laissa se produire la liquidation judiciaire de cette société (Pièce n° 7) afin d’empêcher son gérant, Christian AMMEUX :
- de reprendre la direction de la société FOROLOG,
- de dévoiler ce détournement perpétré par les partis politiques,
- et aussi de continuer les poursuites contre la CAFAL.

Et de surcroît, le procureur Bernard BORREL incita les organes de la procédure commerciale et la banque C.I.N. :
- à obtenir le maximum de condamnations contre le gérant dessaisi de tout acte de gestion afin qu’il soit considéré comme un escroc notoire,
- à ne pas terminer les livraisons des centres AFPA afin de ne pas réduire le passif déjà surévalué (apurer totalement le passif serait plus exact), ce qui aurait ainsi prouver qu’il n’y avait lieu ni à redressement ni à liquidation judiciaires,
- à ne pas obliger la banque C.I.N. à réaliser les nantissements qu’elle avait inscrits sur les sources des logiciels, toujours afin de ne pas réduire le passif déjà surévalué (apurer totalement le passif serait plus exact) ...

C’est ainsi que fut dilapidée une somme voisine de 9 millions de francs par les organes de la procédure commerciale et que leurs avocats, en 2005, notamment Me SCELLES, tentent de dissimuler à l’attention des magistrats.

Quand le procureur Bernard BORREL fut muté à DJIBOUTI au début de l’année 1994, le parquet général de CAEN lui demanda de signer, le 14/02/94, un réquisitoire introductif (Pièce n° 8) contre M. AMMEUX pour un prétendu détournement d’actif (action pénale), afin d’enrayer momentanément la procédure commerciale mal engagée devant la Cour d’Appel de CAEN.

Une enquête uniquement à charge pour ce prétendu grief fut diligentée par le procureur Philippe PEYROUX de LISIEUX, successeur de Bernard BORREL, et fut confiée à la juge d’instruction Sylvia LE FISCHER lors de son arrivée dans ce parquet pour son premier poste de magistrate.

Nous sommes en juin 1995 et Pascale AMMEUX, l’actionnaire majoritaire de la société FOROLOG, détenant 70 % des parts sociales, avait été subornée financièrement (Pièce n° 9) et aussi menacée de sanctions pénales pour les quelques petits délits mineurs qu’elle avait commis, si elle ne trouvait pas des éléments à charge contre Christian AMMEUX.

Après avoir reçu longuement M. AMMEUX, le 24/09/95, et après avoir accusé réception d’une lettre sous forme recommandée expédiée par Christian AMMEUX (pièce n° 17), Monsieur le substitut général Bernard PERRET convient avec le procureur Bernard BORREL de dévoiler le détournement de fonds publics opéré par la CAFAL au profit des principaux partis politiques.

Bernard BORREL n’en eut pas le temps. Les barbouzes de la D.G.S.E. (révélation d’un journaliste en avril 2005 qui sera censurée par le ministère des Affaires Etrangères) reçurent la mission d’escamoter ledit procureur et il fut assassiné sur ordre venant de PARIS. Cet assassinat fut maquillé dans la presse en suicide par le feu, la rumeur se propageant à partir de la Chancellerie toute soumise au pouvoir politique de l’époque ; CHIRAC (ayant pour chef de cabinet à l’Elysée M. de VILLEPIN), JUPPE et TOUBON, relayés par M. MOINARD, ce dernier étant alors, en 1995, chef du service des Affaires Judiciaires à la Chancellerie.

M. AMMEUX reprend le terme escamoter utilisé par le substitut général Bernard PERRET qui intervint auprès du procureur Bernard BORREL pour le convaincre de dévoiler le détournement de fonds publics par les partis politiques, dont celui dirigé par Jacques CHIRAC.

En conséquence, la prescription triennale ne pourra pas être invoquée pour l’ensemble des faits et délits décrits dans la présente citation car :
- ils concernent tous, de près ou de loin, l’assassinat du procureur Bernard BORREL qui, dès avril 1992, avait découvert le détournement de l’argent qui devait revenir aux assurés sociaux par la CAFAL au profit des partis politiques. Et le procureur Bernard BORREL avait identifié les bénéficiaires : les quatre principaux partis politiques français, dont ceux dirigés par F. MITTERAND et J. CHIRAC.
- M. Christian AMMEUX avait été le premier à entamer des poursuites dans ce qu’il appelle l’affaire
FOROLOG/CAFAL/CIN-CIC/AMMEUX/BORREL, dès novembre 1991. Et ensuite tous les magistrats s’ingénièrent à rendre impossible toute tentative de mettre en cause tant les organes de la procédure commerciale que la banque C.I.N. et la CAFAL et ses affidés.

 

LES FAITS CONCERNANT PLUS PARTICULIEREMENT LA CITATION

Au début de l’année 1992, la société FOROLOG développait deux marchés informatiques importants
- l’informatisation partielle des centres AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) : 35 centres sur 135 en métropole déjà équipés ou en cours d’équipement pour la gestion de la restauration, de l’hébergement et de la présence dans les salles de cours ou dans les ateliers, et autres services connexes,
- l’informatisation des divers centres sociaux rattachés aux mairies ou aux caisses d’allocations familiales : comptabilité, paie et gestion des adhérents.

Afin de se rendre autonome de divers fournisseurs qui ne voulaient pas toujours apporter les modifications de logiciels souhaitables, M. AMMEUX décida :
- d’acquérir les sources des logiciels de comptabilité, de gestion de la paie, de gestion des stocks et de gestion commerciale, connus sous le nom générique OKSYGENE,
- d’acquérir les sources du logiciel de gestion des garage, baptisé FORAUTO,
- d’acquérir les sources du logiciel de gestion de restauration collective, dénommé ULYSSE et rebaptisé RESTOLOG,
- d’acheter les sources du logiciel de gestion des adhérents de centres sociaux dans le cadre d’un acte de cession d’actif de la société INDIS, dont la liquidation judiciaire était gérée par Maîtres COTTE et NANTERME.

L’acquisition des deux premiers groupes de logiciels (OKSYGENE et SOLANGE-FORAUTO eut lieu au cours du mois d’octobre 1990 avec un prêt de 350 000 francs remboursables sur quatre ans, et garanti par un nantissement enregistré le 21 octobre 1990 à la Recette Divisionnaire de CAEN (Pièce n° 10).

L’acquisition des sources du logiciel ULYSSE-RESTOLOG eut lieu en juin 1991 avec un prêt de 250 000 francs remboursables sur quatre ans et garanti par un nantissement enregistré le 2 juillet 1991 à la Recette Divisionnaire de CAEN (Pièce n° 11).

Chacun de ces logiciels était vendu unitairement aux clients de la société FOROLOG pour une somme moyenne de 20 000 francs H.T.. La rentabilité de la société FOROLOG a été augmentée de façon très importante car les remboursements de prêts étaient inférieurs aux sommes déboursées quand il fallait acheter chaque application pour chaque client.

Enfin, pour faire face aux frais de fonctionnement occasionnés par l’augmentation raisonnable de salariés (le chiffre d’affaires était multiplié par 5 tandis que le nombre de salariés n’avait que triplé), une procédure d’escompte des factures visant les administrations publiques, dite procédure DAILLY, fut mise en place avec le concours de la banque C.I.N., l’encours maximum ne pouvant dépasser le montant des fonds propres de la société.

La société FOROLOG avait donc une excellente rentabilité et l’exercice qui allait se terminer le 30/06/92 aurait enregistré un bénéfice avant impôts voisin de 1 million de francs.

Pour stabiliser sa vie personnelle, M. AMMEUX créa une S.C.I. dans le but d’acheter une maison, avec le concours de l’établissement bancaire U.C.B.. Les renseignements d’usage donnés par la banque C.I.N. au prêteur de deniers étaient en béton, selon la formule bancaire consacrée : bonne moralité des dirigeants, bonne rentabilité de la société, travail assuré pour plusieurs années par deux marchés nationaux importants, bonne technicité du personnel ...

En conséquence, un prêt de 700 000 francs remboursable en 15 ans fut accordé, en juillet 1991, à la S.C.I., pour l’achat d’un immeuble à ANNEBAULT.

On est donc loin d’un état de cessation des paiements que les magistrats consulaires du tribunal de commerce de HONFLEUR et le procureur de la République de LISIEUX, Bernard BORREL, ont voulu faire remonter au mois de septembre 1991 !!!

Comme expliqué ci-dessus, M. AMMEUX fut obligé de déposer une plainte avec constitution de partie civile visant la CAFAL (Pièce n° 4), le 18/11/91.

La situation ainsi créée frise la catastrophe tant pour la CAFAL que pour les partis politiques majeurs de l’époque :
- pour la CAFAL : le dédommagement demandé peut atteindre plusieurs dizaines de millions de francs pour piratage de logiciels et autres délits décrits par ailleurs dans une citation directe à comparaître visant la CAFAL,
- pour les partis politiques : la révélation du détournement de l’argent des assurés sociaux par un organisme collecteur au profit des partis politiques serait une catastrophe majeure dans l’opinion publique.

La plainte visant la CAFAL est certes volontairement mal formulée par l’avocate qui avait contacté le parquet général de CAEN, mais M. AMMEUX avait prévu de la formuler différemment dès que l’ordonnance (inévitable) de non-lieu aurait été rendue.

La seule solution pour empêcher cette plainte d’aboutir, dans sa forme première ou modifiée, est de neutraliser M. AMMEUX, en le dessaisissant de toutes ses prérogatives de gérant. Les magistrats décident de contraindre le gérant à déposer le bilan de la société FOROLOG. Et pour gagner du temps, ils vont jusqu’à falsifier la date du dépôt de la plainte et la signature de M. AMMEUX (Pièce n° 5), le 20 janvier 1992, dans les locaux du palais de justice de LISIEUX et en présence du procureur Bernard BORREL.

 

La contrainte au dépôt de bilan.

Sans aucun signe avant coureur, la banque C.I.N. rejeta les chèques de règlement des salaires des employés émis le 05/03/92. Monsieur AMMEUX a été averti le lundi 09/03/92 par les réclamations des salariés.

Il prit aussitôt rendez-vous avec la direction de la banque pour le lendemain 10/03/92 à 17 heures. L'entretien eut lieu dans les bureaux de la direction régionale de CAEN. Le directeur régional, Monsieur RAYNAUD, très bonhomme et le sourire aux lèvres, lui confirma devant Monsieur JUBERT, le directeur de l’agence de CABOURG, que la banque C.I.N. cessait son soutien (le fait du prince !), gelait la procédure Dailly (escompte des factures émises vis-à-vis de l’Administration), tout en précisant qu'il n'avait aucun reproche à faire à la gestion de Monsieur AMMEUX, ni à sa personne ni à son travail !

Ne pouvant plus mobiliser de factures émises vis-à-vis des centres AFPA, le requérant fut contraint de déposer le bilan de la société FOROLOG, le 18/03/92.

La banque C.I.N. avait rompu unilatéralement, brusquement, sans aucune raison ni explication, le seul concours financier en place : l'escompte des factures par la procédure DAILLY.

Cette brusque rupture a été faite sans lettre recommandée d'avertissement ne laissant pas au gérant un délai pour trouver une autre solution pour assurer la trésorerie à court terme de son entreprise.

La période de redressement judiciaire de la société FOROLOG débuta le 20/03/92, mais curieusement elle n'était accordée que pour une première durée de six semaines. Ce qui est très court mais qui aurait pu être suffisant si l’AFPA, non prévenue par les magistrats, n’avait pas rompu les relations commerciales avec FOROLOG, comme l’y autorise le Code des marchés publics vis-à-vis des sociétés en redressement judiciaire.

Le jugement de liquidation judiciaire de la société FOROLOG fut donc rendu le 06/05/92 (Pièce n° 7), après que le procureur Bernard BORREL eut exigé et obtenu la liquidation judiciaire de la société illicite CM DIS, le 29/04/92 pour être assuré que le détournement de l’argent des assurés sociaux par les partis politiques cesserait effectivement.

Dès le mois de juin 1992, la banque C.I.N. se fait remarquer bien malgré elle par son avocate, Me LION-BLIN qui, prenant connaissance de l’acte de cession d’actif du 12/06/92 (Pièce n° 12) au profit d’une fantomatique société patrimoniale se substituant curieusement à un prétendu industriel avec l’accord du syndic LAROPPE, s’empresse de rédiger une opposition manuscrite le 19/06/92 (Pièce n° 13) sur un coin de table, sans consulter auparavant sa cliente, la banque C.I.N..

En effet, Me LION-BLIN, avocat de la banque C.I.N., s'était étranglée en constatant la disproportion entre le prix de cession (60 000 francs) et l'actif cédé : deux énormes marchés informatiques avec de nombreux sites déjà installés (AFPA et vie associative), du matériel et des marchandises en abondance. Et les codes-sources des logiciels même pas mentionnés dans l’acte de cession ...

Pour la forme, une audience du tribunal de commerce de HONFLEUR fut consacrée à cette opposition, le 08/07/92. Elle ne fit que confirmer l'ordonnance de cession d'actif du 12/06/92.

Mais entre temps, la banque C.I.N. fit comprendre à l'avocate qu'il ne fallait pas faire de zèle. En effet, le but de la liquidation judiciaire était de neutraliser le gérant dans son action contre la CAFAL (et aussi, ce qui ne lui fut pas dit, de dissimuler un détournement de fonds publics par la CAFAL au profit des partis politiques).

Bien entendu, en 1992, l’acte de cession ne mentionne pas les sources des logiciels portant nanties au profit de la banque C.I.N.. Pourquoi ? Pour ne pas attirer l’attention d’un défenseur éventuel de M. AMMEUX sur l’obligation qu’avait la banque de récupérer ces logiciels, au moins pour le prix inscrit dans les actes de nantissements (350 000 + 250 000 francs), si ce n’est pour leur valeur comptable incluant le coût des améliorations (soit 1 917 125 francs)

Non seulement la banque C.I.N. ne fit pas valoir ses nantissements dûment enregistrés, mais elle produisit devant le représentant des créanciers une somme de 1 724 287 francs de factures mobilisées (Pièce n° 14) dans la cadre de la procédure DAILLY, au lieu de demander au repreneur de livrer les matériels et les logiciels tout prêts pour ce faire. La banque aurait récupéré la totalité de cette somme en deux mois de travail et Me LAROPPE, le mandataire liquidateur, aurait perçu au moins deux autres millions de francs.

Il est évident que la récupération des sources des logiciels à leur valeur comptable et facilement négociable pour cette somme (1.9 million de francs) et les livraisons en cours aux centres AFPA (4 millions de francs) auraient prouvé qu’il n’y avait pas lieu à une liquidation judiciaire (Pièce n° 15).

Il est vrai aussi que le repreneur était un client de la banque C.I.N.. Il n’allait tout de même pas faire un croc-en-jambe de 6 millions à son banquier.

Voilà quelques-unes des conséquences de la contrainte au dépôt de bilan voulue par la banque C.I.N. pour rendre service à la CAFAL, et aussi aux magistrats professionnels qui ne voulaient pas que soit révélé le stratagème abominable du détournement de l’argent qui devait revenir aux plus pauvres de la nation française, alors qu’au même moment, MM. CHIRAC et JUPPE demandaient un effort de 100 milliards de francs pour sauver la sécurité sociale !

 

Les suites de la liquidation judiciaire de la société FOROLOG

Monsieur AMMEUX a été le premier à introduire une action en justice pour ce qu’il convient d’appeler l’affaire FOROLOG/CAFAL/CIN-CIC/AMMEUX/BORREL et aucun ne peut prétendre que la partie civile ne peut justifier d’aucune poursuite judiciaire venant de sa part pour ne pas lui accorder un dédommagement à la hauteur des préjudices qu’il a subis.

En effet après cette plainte initiale déposée le 18/11/91, M. AMMEUX eut à subir un déferlement de poursuites judiciaires initialisées par les organes de la procédure commerciale (MM. LAROPPE, MERTZ et ROSSI) et par le procureur Bernard BORREL afin de protéger la banque C.I.N. et son président qui avaient provoqué cette liquidation judiciaire inique d’une société florissante.

La banque CIN a tenté d’intimider M. AMMEUX en le convoquant par son service juridique en juin 1992. Il se rendit à cette convocation. La juriste qui le reçut lui demanda comment il comptait rembourser la banque des divers prêts et avances consentis à la société FOROLOG. M. AMMEUX se contenta d’exiger la livraison des différents centres AFPA concernant les commandes en cours par le repreneur. Il n’entendit plus parler de la banque CIN qui obtint cependant la condamnation de M. AMMEUX à rembourser les prêts dont il était caution ... Mais en dissimulant avec application les actes de nantissements qu’elle avait fait enregistrer à CAEN R.D.

Toutes les actions judiciaires entreprises pas les magistrats et les membres de la procédure commerciale n’avaient qu’un seul but : faire apparaître M. AMMEUX comme un escroc notoire.

Aucun avocat n’a voulu prendre en charge la cause de M. AMMEUX jusqu’à ce qu’il prit lui-même la responsabilité de défendre personnellement sa cause en 1999 après avoir compris la malice des magistrats, le 16 mars 1998, en découvrant la falsification de la plainte qu’il avait déposée le 18 novembre 1991.

Le harcèlement de quelques magistrats allant jusqu’à l’agression de M. AMMEUX à son domicile par la gendarmerie de DOZULE en janvier 2002. la hargne de la banque CIN à tenter de soutirer encore de l’argent à M. AMMEUX jusqu’en 2004, la volonté malicieuse de certains huissiers pour entraver le bon déroulement des procédures initialisées par M. AMMEUX semblent s’être estompées au cours de l’année 2005.

Dès le début, en mars 1992, Maître LEBLANCS dresse un inventaire à la demande de M. LAROPPE, représentant des créanciers. Il chiffre cet inventaire à la somme de 855 824 francs à partir des factures d’achat que lui remet le secrétariat de la société.. L’huissier ramène cette somme à 427 917 francs prétextant une difficulté de revente alors que l’ensemble du matériel a moins de trois mois d’âge ...

En réalité, dans une exploitation normale des achats, la valeur de revente de cet ensemble de matériels aurait été au moins de 1 475 800 francs (pièce n° ..).

Et ce n’est pas fini. En juillet 1992, après que M. AMMEUX eut dressé l’inventaire des matériels destinés aux centres AFPA et déjà facturés à ceux-ci dans le cadre de la procédure DAILLY, le repreneur rompt toutes relations avec M. AMMEUX et décide de ne pas terminer les livraisons en cours. Soit une perte de 4 millions de francs de chiffre d’affaires (pièce n° 15).

Après des " brillants " débuts, la suite n’est qu’une série de délits commis par les membres de la procédure commerciale et au cours de cette année 2005, 13 ans après les faits qui viennent d’être décrits ci-dessus, des magistrats ont (enfin) reconnu que les actions des membres de la procédure commerciale (MM. LAROPPE, MERTZ et ROSSI) devaient être qualifiées de délits prévus et réprimés par des articles des codes pénal et commercial, soit notamment (pièce n° 18).:
- vol de matériels, marchandises et mobiliers,
- augmentation frauduleuse du passif et détournement d’une partie importante de l’actif,
- altération de documents
- dénonciation de faits qu’ils savaient inexacts,
- manoeuvres frauduleuses afin de tromper les juges professionnels,
- abandon des livraisons afin de ne pas apurer le passif de la société en liquidation,
- soustraction de documents, notamment de l’état des créances,
- transmission sélective de documents afin de nuire à M. AMMEUX ...

Les protections pseudo juridiques de la banque C.I.N. viennent de s’effondrer et la liquidation judiciaire de la société FOROLOG qu’elle a provoquée se retourne contre elle car elle était et est toujours la seule créancière digne de ce nom de la société en liquidation.

La banque C.I.N. et son directeur, M. Gérard ROMEDENNE, ont voulu et provoqué cette liquidation pour venir en aide à :
- la CAFAL qui avait piraté les logiciels de la société FOROLOG et, de ce fait, encourait inévitablement des condamnations pénales assorties d’un très important dédommagement à verser à la société FOROLOG,
- aux quatre partis politiques majeurs qui bénéficiaient de l’argent devant revenir aux plus pauvres de la nation à la suite des malversations commises par la CAFAL et ses affidés.

La banque C.I.N. a donc assassiné socialement et professionnellement M. AMMEUX par cette liquidation judiciaire.

Et comme M. Bernard PERRET, substitut général à REIMS, avait convaincu le procureur Bernard BORREL de dévoiler tout ce pataquès, ce dernier fut aussi assassiné, mais cette fois physiquement.

A qui profite les crimes ?

 

 

DISCUSSION

 

Responsabilité pénale et faute professionnelle.

M. Christian AMMEUX, partie civile, a été directeur d’établissement financier au début de sa carrière professionnelle. En plus d’un important bureau à LILLE, il avait sous sa responsabilité la gestion de l’agence de BOULOGNE-SUR-MER et de deux autres en création à DUNKERQUE et VALENCIENNES.

Les pouvoirs de décision pour engager une dépense ou accorder un prêt étaient variables et allaient en croissant du sous-directeur d’agence, puis pour le directeur de l’agence, puis pour le directeur de bureau et enfin pour le directeur régional.

Les dossiers les plus importants étaient présentés en commissions spéciales siégeant à PARIS et ils étaient même soumis au Conseil d’administration dans certains cas sensibles.

En ce qui concerne le dossier FOROLOG, le risque encouru par la banque C.I.N. en provoquant un dépôt de bilan était important, et d’une importance telle que ni le directeur de l’agence de CABOURG, M. JUBERT, ni le directeur régional à CAEN, M. RAYNAUD, ne pouvaient prendre une décision, ni même émettre un avis.

En effet, la perte immédiate probable pouvait se décomposer ainsi que suit :
- perte des sommes avancées pour l’achat des sources :                 600 000 F
- contrainte possible de reprendre lesdites sources à leur valeur comptable :
                                                                                                  1 917 125 F
- l’encours de la procédure DAILLY trop dangereux à  réaliser car il aurait prouvé le caractère abusif de la liquidation :                              1 724 287 F :                                                                                                                                         

             Soit un risque minimum de                                            4 241 412 F

Un tel risque financier pour une procédure totalement délictueuse (délictueuse pour le banquier) ne peut se prendre que lors de la réunion d’un conseil d’administration. Et encore, la partie civile voit très mal un directeur général ou un président de conseil exposer les raisons de ce risque, soit :
- sauver la CAFAL d’un désastre financier de plusieurs dizaines de millions de francs
- et empêcher que soit révélé un détournement de l’argent des assurés sociaux au profit des partis politiques.

Selon la partie civile, une telle perte connue d’avance a dû se négocier directement entre la présidence de la banque C.I.N. et la présidence de la CAFAL, sans avertir les administrateurs.

C’est la raison pour laquelle la présente citation à comparaître est délivrée non seulement à la banque C.I.N. mais aussi à M. Gérard ROMEDENNE, aussi bien pour sa fonction de président directeur général en 1992 et encore maintenant, qu’à titre personnel.

Les diverses infractions décrites dans cette citation ont été décidées au siège social de la banque et selon les dispositions de l’article 382 du Code de Procédure Pénale, le Tribunal correctionnel de ROUEN est compétent pour juger les griefs exposés dans la citation signifiée au lieu de résidence des prévenus.

 

Aggravation frauduleuse du passif et recel des codes-sources
Articles 182-6 et 197-2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985
Articles L 626-1, L 626-2, L 626-3, L 626-5, L 626-6 du Code de Commerce

 

La banque C.I.N. n’a pas fait valoir les nantissements qu’elle avait enregistrés sur les codes-sources des logiciels de la société FOROLOG pour un montant global de 600 000 francs. Cette somme aurait donc dû être supprimée du passif de la société en liquidation.

De surcroît, le mandataire liquidateur aurait dû mettre en demeure la banque C.I.N. de reprendre les codes-sources des logiciels à leur valeur comptable, soit pour la somme de 1 917 125 francs pour tenir compte du travail effectué par le personnel de la société FOROLOG sur ces logiciels. Des clients potentiels, telles l’association AFPA pour RESTOLOG et la société MICRAUTO pour le logiciel FORAUTO, étaient tout disposés à acquérir ne serait-ce que ces deux logiciels pour une somme globale supérieure à 3 millions de francs.

La banque connaissait personnellement le repreneur se cachant derrière une société patrimoniale et aurait dû faire pression sur celui-ci afin qu’il livre et installe les matériels et les logiciels destinés aux clients dont les factures étaient daillysées pour une somme globale de 1 724 287 francs.

En conséquence, la banque C.I.N. et son président ont contribué à créer et à aggraver le passif de la société FOROLOG dans des proportions notoires.

L’aggravation du passif d’une société en liquidation judiciaire est reconnue comme un délit par les articles L 621-16, L 626-1 et L 626-2-3° du Code de Commerce. Cette aggravation du passif a été attribuée à M. AMMEUX alors qu’elle a été commise par la banque C.I.N..

C’est donc la banque C.I.N. et son président qui doivent être reconnus coupables de ce délit et être condamné en conséquence, au lieu et place de M. AMMEUX.

 

Escroquerie à jugement
Articles 313-1 et 226-10 du Code Pénal

La banque C.I.N. a obtenu un jugement contre M. AMMEUX, le 09/04/93, rendu par le tribunal de commerce de HONFLEUR, le condamnant à payer à ladite banque la somme globale de 636 205 francs.

Parmi les sommes réclamées, se trouvaient les deux prêts consentis pour l’acquisition des codes-sources des logiciels, prêts garantis par des nantissements enregistrés à CAEN R.D (CAEN Recette Divisionnaire).

Non seulement la banque C.I.N. n’a pas fait valoir ses nantissements, mais elle ne les déclare même pas aux magistrats.

Ce faisant, la banque abuse doublement des magistrats :
- elle ne déclare pas qu’elle a une garantie susceptible de lui faire recouvrer entièrement sa créance, et même bien au delà,
- elle omet de déclarer que c’est elle qui a provoqué un état de cessation des paiement délictueux le 5 mars 1992 en rejetant indûment les chèques de paiement des salaires des employés.

La banque C.I.N. a donc trompé par des manoeuvres frauduleuses et intentionnelles les magistrats consulaires et le procureur de la République de LISIEUX, Bernard BORREL, pour les amener à prononcer un jugement infamant à l’encontre de M. AMMEUX, faits délictueux prévus et réprimés par l’article 313-1 du Code Pénal.

Il est à noter que M. AMMEUX a dû lutter jusqu’au début de l’année 2003 contre la banque C.I.N. au sujet de cette condamnation !!!

Dans de telles conditions, il est difficile de reprocher à M. AMMEUX, de ne pas avoir entamé des poursuites contre les organes de la procédure commerciale en vue d’obtenir un dédommagement (délai de prescription prétendument révolu). Il n’avait qu’un seul droit : celui de tenter de se défendre.

 

Disparition de l’opposition rédigée par Me LION-BLIN
Article 434-4-2° du Code Pénal

Me LION-BLIN a cru bien agir pour la défense des intérêts de la banque C.I.N., sa cliente, en rédigeant sur-le-champ, une opposition à l’ordonnance de cession d’actif du 12/06/92. Cette ordonnance de cession d’actif avait la particularité de ne faire aucune allusion aux codes-sources des logiciels qui étaient nantis au profit de la banque.

Une audience fut consacrée à cette péripétie devant le tribunal de commerce de HONFLEUR qui entérina l’acte de cession d’actif et négligea l’opposition formulée par l’avocate au nom de la banque C.I.N..

Il convient donc de noter qu’il y a eu une alliance objective entre la banque C.I.N. d’une part, et les magistrats consulaires et le procureur Bernard BORREL d’autre part, pour dissimuler l’existence des actes de nantissement sur les sources des logiciels et même l’existence des sources.

La disparition totale de l’opposition manuscrite de Me LION-BLIN dans les pièces de procédure est prévue et réprimée par l’article 434-4-2° du Code Pénal et doit être imputée à la banque C.I.N. et à ses dirigeants comme une manoeuvre frauduleuse supplémentaire visant à nuire à M. AMMEUX.

 

Vol de l’outil de travail de M. AMMEUX
Articles 311-1, 311-4-1° et 311-14-1° et sq. du Code Pénal

La banque C.I.N. a provoqué le dépôt de bilan de la société FOROLOG. Elle a aggravé lourdement son passif. Elle a obtenu frauduleusement la condamnation du gérant de la société FOROLOG.

Et quand on analyse l’état des créances apparu bien tardivement, on s’aperçoit que le principal et presque unique créancier est la banque C.I.N. ... qui voulait rendre un double service :
- à la CAFAL en lui évitant des poursuites judiciaires lourdes de conséquence : une catastrophe financière de l’ordre de 150 millions de francs,
- aux partis politiques : que ne soit pas révélé le stratagème du détournement de l’argent des assurés sociaux.

En effet, la banque C.I.N. (et quelques petits établissements de crédit pour des sommes infimes) représentent une créances de 4 162 628 francs et les créances dues aux fournisseurs à régler avec un délai de 30 à 90 jours ne se chiffrent qu’à 321 253 francs (Pièce n° 16).

Autrement dit, la banque C.I.N. et son principal dirigeant, avec la complicité des magistrats consulaires, des auxiliaires de justice et du procureur Bernard BORREL, ont provoqué la liquidation judiciaire de la société FOROLOG, ont provoqué la ruine de M. Christian AMMEUX.

Il s’agit donc bien d’un vol, le vol de l’outil de travail de M. AMMEUX, délit prévu et réprimé par les articles 311-1, 311-4 et 311-14-1° du Code Pénal

 

DELAI DE PRESCRIPTION REVOLU OU NON ?

Les faits délictueux relevés dans cette citation à comparaître ont été commis dans les années 90, mais certains se sont prolongés jusqu’en 2003, telles les poursuites que la banque C.I.N. a abusivement engagé contre M. AMMEUX au début de l’année 1993.

Et même encore jusqu’à ce jour, à la suite d’une agression fomentée par le parquet de LISIEUX pour tenter de convaincre que M. AMMEUX était responsable du recel d’une voiture ayant appartenu à la société FOROLOG !

Certes, la partie civile ne peut justifier de l’accomplissement d’aucun acte de poursuite ou d’instruction dans les trois ans ayant suivi la commission de chacune des infractions. Mais elle était totalement dessaisi de tout acte de gestion et aucun des 20 avocats contactés par M. AMMEUX n’a voulu accorder quelque crédit à ses thèses.

Mais il n’en demeure pas moins que c’est M. AMMEUX qui a déposé la première plainte avec constitution de partie civile dans ce qu’il appelle l’affaire FOROLOG/CAFAL/CIN-CIC/AMMEUX/BORREL.

Et ensuite, jusqu’à ce jour, toutes les démarches de la banque C.I.N. alliée aux trois membres de la procédure commerciale et soutenue par quelques magistrats professionnels (probablement abusé par les manoeuvres desdits membres), ont eu pour but d’empêcher cette plainte d’aboutir.

La tendance vient de s’inverser en 2005 avec les reconnaissances de culpabilité prononcées par MM. BALAYN et LALLEMENT au sujet des délits commis par MM. LAROPPE, MERTZ et ROSSI(pièce n°18)

L’histoire retiendra que M. AMMEUX a été poursuivi et harcelé sans relâche jusqu’en 2006, soit par les trois prévenus d’une autre procédure ayant abouti qui représentaient alors les organes de la procédure commerciale, soit par les magistrats de l’ordre judiciaire des juridictions de CAEN et de LISIEUX, et même par les personnes citées à comparaître par la présente citation.

M. AMMEUX n’est cependant pas resté inactif et la 4ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de ROUEN mentionne dans un attendu que MM. MERTZ et LAROPPE, respectivement président du tribunal de commerce et mandataire liquidateur, courant 1992 et 1993, n’ont pas transmis (au procureur de la République Bernard BORREL) des courriers disculpant Christian AMMEUX, n’ont pas fourni ou n’ont pas réclamé un état des créances, ont trompé par des manoeuvres frauduleuses les juges professionnels de LISIEUX qui ont été ainsi amenés à prononcer un jugement infamant contre M. AMMEUX.

M. AMMEUX ne put commencer à desserrer l’étreinte judiciaire :
- qu’après la découverte, le 18/03/98, de la falsification de plainte déposée le 18/11/91 visant la CAFAL, (pièce n°5)
- et surtout après que M. Michel JULIEN, procureur général près la Cour d’appel de CAEN, eût été reconnu coupable de manipulation du dossier contenant la plainte visant la CAFAL, le 11/03/99, selon les termes d’un procès-verbal rédigé et signé par le greffier en chef de la Cour d’appel de CAEN (pièce n°19)

Comment peut-on reprocher à M. AMMEUX qui a cependant approché plus de 20 avocats dans le but d’entamer des poursuites, aussi bien contre les trois principaux membres de la procédure commerciale que contre la banque C.I.N. et la CAFAL, de n’avoir rien tenté alors que la totalité de la magistrature (sauf deux procureurs généraux, CHALLE et PERRET) le présentait comme un escroc ?

En conclusion : au principe de péremption que les magistrats veulent voir reconnu au détriment de M. AMMEUX, il faut préférer le principe des délits permanents commis à l’encontre de M. AMMEUX depuis maintenant une durée de 14 ans, avec la volonté des différents prévenus d’égarer les magistrats professionnels.

Décider que M. AMMEUX ne peut prétendre à aucun dédommagement constitue une prime à la crapulosité, ou à tout le moins une récompense pour l’erreur judiciaire, surtout quand ladite erreur dissimule et l’assassinat d’un magistrat et le détournement de fonds publics au profit des principaux partis politiques.

 

DEDOMMAGEMENT

 

Le scénario de cette affaire est désormais bien établi :

1 - la CAFAL est prise en flagrant délit de détournement de l’argent des assurés sociaux au profit des partis politiques,

2 - la banque C.I.N. vient au secours de la CAFAL et des partis politiques en neutralisant M. AMMEUX en le contraignant à déposer le bilan de la société FOROLOG,

3 - les magistrats consulaires et professionnels harcèlent et étouffent M. AMMEUX sous de multiples poursuites infondées durant plus de dix ans,

4 - Depuis 1998, M. AMMEUX apporte méthodiquement et patiemment les preuves démontrant qu’il a été grugé dans ce qu’il appelle l’affaire FOROLOG/CAFAL/CIN-CIC/AMMEUX/BORREL.

Ce cauchemar perdure depuis le début de l’année 1992 et est programmé pour se prolonger jusqu’en 2013 par un jugement interdisant à Monsieur AMMEUX toute direction de société commerciale pendant un période de vingt ans !

M. AMMEUX a donc subi un préjudice extrêmement grave qui a affecté sa vie matérielle, familiale et professionnelle, préjudice qui l’a fait côtoyer le suicide durant trois années (de juin 1995 à mars 1998) avec plusieurs centaines de nuits passées à pleurer et à se réfugier alors dans le travail, le tout dans la déréliction en y ajoutant la hargne d’un bon nombre de magistrats professionnels.

La partie civile est en conséquence bien fondée à réclamer un dédommagement exemplaire de 200 000 000 millions de francs (10 000 000 francs par année de travail perdue), soit 30 489 803 euros, pour le préjudice moral, psychologique et professionnel qu’elle endure depuis mars 1992.

 

 

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles 182-6° et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives

Vu les dispositions des articles L 626-1, L 626-2, L 626-3, L 626-5 et L 626-6 du Code de Commerce

Vu les dispositions des articles 313-1 et 226-10 du Code Pénal,

Vu les dispositions de l'article 434-4-2° du nouveau Code Pénal,

Vu les dispositions des articles 311-1, 311-4-1° et 311-14-1° du Code Pénal,

Vu l'article 382 du Code de Procédure Pénale,

 

Condamner la banque CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE, prise en la personne de représentant légal, et Monsieur Gérard ROMEDENNE, coupables des délits prévus et réprimés par les articles 226-10, 313-1, 311-1, 311-4-1°, 311-14-1° et 434-4-2° du Code Pénal, coupables des délits prévus et réprimés par les articles 182-6 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, par les articles L 626-1, L626-2, L 626-3, L 626-5 et L 626-6 du code de commerce, pour les raisons sus énoncées.

 

Et subséquemment :

Prononcer que le nantissement judiciaire inscrit sur les 40 parts sociales de la SCI FORLAND détenues par Monsieur AMMEUX est abusif et ordonner qu'il soit procédé à la mainlevée dudit nantissement aux frais de la banque CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE.

Prononcer que la saisie-attribution sur l'héritage de Monsieur Marcel AMMEUX est abusive et ordonner qu'il soit procédé à la mainlevée de ladite saisie-attribution aux frais de la banque CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE.

 

En conséquence,

Condamner la banque CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur Gérard ROMEDENNE, à payer in solidum à Monsieur AMMEUX

- la somme de TRENTE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE HUIT CENT TROIS EUROS.

Condamner la banque CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal et Monsieur Gérard ROMEDENNE, à payer in solidum à Monsieur AMMEUX la somme de 7 620 EUROS, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour compenser a minima les centaines d’heures d’études du droit pénal et de la procédure pénale que Monsieur AMMEUX a été contraint d’entreprendre pour assurer personnellement la défense de ses intérêts et les faire reconnaître.

 

Condamner les prévenus précités aux entiers dépens.

 

 

 

BORDEREAU DES PIECES QUI SERONT
FOURNIES PAR LE REQUERANT

 

Pièce n° 1 - Informations sur la société CM DIS par Euridile

Pièce n° 2 - Description du stratagème du détournement de fond public au profit des
                   partis politiques mis au point par la CAFAL

Pièce n° 3 - Lettre du 15/06/91 adressée aux parquets de LYON

Pièce n° 4 - Plainte avec constitution de partie civile visant la CAFAL

Pièce n° 5 - Falsification de la plainte visant la CAFAL

Pièce n° 6 - Lettre du 10/01/91 adressée par M. AMMEUX à la CAFAL

Pièce n° 7 - Jugement du 06/05/92 prononçant la liquidation judiciaire de la société
                 FOROLOG

Pièce n° 8 - Réquisitoire introductif visant M. AMMEUX signé par M. BORREL
                  concernant un prétendu détournement d’actif

Pièce n° 9 - Subornation financière de Pascale AMMEUX par les organes de la
                  procédure commerciale

Pièce n° 10 - Contrat de nantissement du 02/10/90 au profit de la banque CIN

Pièce n° 11 - Contrat de nantissement du 02/07/91 au profit de la banque CIN

Pièce n° 12 - Première ordonnance de cession d’actif du 12/06/92

Pièce n° 13 - Opposition manuscrite formulée le 19/06/92 par Me LION-BLIN

Pièce n° 14 - Sommes escomptées par la procédure DAILLY concernant des
                    commandes en cours de livraison

Pièce n° 15 - Récupération possible d’une somme de 4 millions de francs par des
                    livraisons à effectuer à l’AFPA

Pièce n° 16 - Récapitulatif de l’analyse de l’état des créances de la société
                   FOROLOG

Pièce n° 17 - Accusé de réception signé par M. Bernard PERRET.

Pièce n° 18 - Extrait de l’arrêt rendu le 12/09/2005 par la chambre correctionnelle de
                    la Cour d’Appel de ROUEN présidée par M. LALLEMENT

Pièce n° 19 - Procès verbal de remise de pièces dressé par M. PAWLOWSKI,
                    greffier en chef de la Cour d’Appel de CAEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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