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CONCLUSIONS AUDIENCE DU 9 FEVRIER 2004 |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN
Ces conclusions furent remises à la fin des débats de l'audience du 9 février 2004. J'avais le pressentiment que les relations des trois prévenus avec le procureur BORREL, de la date du jugement instituant le redressement judiciaire, soit le 20 mars 1992, jusqu'à son départ de LISIEUX, soit le 14 février 1994, ne seraient pas évoquées. Et effectivement, elles ne furent pas évoquées. C'est la raison pour laquelle j'avais rédigées ces conclusions. Et j'ai utilisé le peu de temps de parole qui me fut accordé au cours de l'audience pour rappeler que le procureur BORREL fut poussé à la faute par les trois prévenus. Voici le texte des conclusions et les annexes.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN
AUDIENCE DU LUNDI 9 FEVRIER 2004
CONCLUSIONS
POUR Christian AMMEUX
CONTRE Jean-Claude LAROPPE Jean-Maurice MERTZ Jacques ROSSI
La première citation à comparaître fut délivrée à ces trois personnes comparaissant ce jour en février 2001. Depuis de nombreux éléments à charge se sont rajoutés à ceux décrits dans la citation. Le tribunal en est informé dans ces présentes conclusions.
Bien que certains faits remontent à 1991, ils ne sont pas
couverts par une quelconque prescription car ils appartiennent
Il est indispensable d’avoir présent à l’esprit que la liquidation judiciaire de la société FOROLOG n’est pas la résultante d’une suite d’erreurs de gestion de M. Christian AMMEUX. Rien n’a pu lui être reproché sur sa gestion. Mais la liquidation judiciaire de la société FOROLOG est
la suite d’une contrainte au dépôt de bilan, en mars 1992, dépôt de bilan
organisé par la banque C.I.N. à la demande (ou sur ordre ?) de quelques
magistrats, et auquel se sont associés : Ces trois personnes ont voulu et provoqué le jugement de liquidation judiciaire pour deux raisons majeures, sans tenir compte de raisons personnelles toujours possibles : 1 - éviter une catastrophe financière de 150 millions de francs à la CAFAL, 2 - éviter le scandale de la révélation d’un détournement de fonds : - au profit des partis politiques,
FOROLOG avait au moins cinq années de travail devant elle en 1991 ... La société FOROLOG avait commencé l’informatisation de la restauration collective dans les centres AFPA au début de l’année 1990. Allaient suivre, et cela était déjà en cours dans quelques centres, l’informatisation de la gestion de l’hébergement et le contrôle d’accès aux salles de cours et aux ateliers. Depuis le début de l’année 1990, FOROLOG participait à l’informatisation des centres sociaux car la société était propriétaire des logiciels de comptabilité et de paie servant à équiper lesdits centres. En 1991, se présenta l’opportunité de reprendre, seule, le marché de l’informatisation des centres de vie associative car FOROLOG était la seule société propriétaire légale des logiciels équipant déjà 150 centres sociaux. Mais, les équipements informatiques s’étaient déroulés avec un détournement de fonds au profit des partis politiques, en volant l’argent qui devait revenir aux assurés sociaux. Ce détournement de fond était orchestré par la CAFAL et la société INDIS sans que M. AMMEUX en ait connaissance. La société FOROLOG avait son avenir assuré avec le marché de l’AFPA. Le marché informatique de la vie associative était une opportunité que C. AMMEUX se devait de gérer sans avoir recours à paiement d’un quelconque tribut aux partis politiques.
Le refus de participer à un détournement de fonds. Ce fut au cours de la réunion du 10 janvier 1991 dans les locaux de la CAFAL à LYON. Ce jour-là, C. AMMEUX refusa, devant cinq personnes appartenant tant à la CAFAL qu’à l’AIGCS, de mettre à leur disposition la société FOROLOG et les logiciels qui lui appartenaient pour continuer l’équipement des centres sociaux. La raison de ce refus ? C AMMEUX devait accepter de reverser 40% des sommes facturées à l’AIGCS, lesdits 40% devant être à leur tour reversés aux partis politiques. Ce détournement de l’argent qui revenait aux assurés sociaux en direction des partis politiques était moralement et juridiquement inacceptable, d’autant plus que deux magistrats de haut rang accordaient leur confiance à C. AMMEUX. Cette réunion a été confirmée par une lettre datée du 28/01/91 adressée à l’association AIGCS dépendant de la CAFAL (Pièce n° 1 des présentes conclusions).La CAFAL avoue par avance son premier délit. La CAFAL confirme aussi cette réunion du 10 janvier 1991 et demande à C. AMMEUX de patienter. C’est une première coïncidence avant de nombreuses autres. Le 26/02/91, un membre de la CAFAL accuse réception de la lettre de C. AMMEUX datée du 28/01/91 et demande à celui-ci de patienter car une décision d’accepter ou de refuser son offre (à ses conditions) est imminente (Pièce n° 2 des présentes conclusions)La CAFAL venait ainsi de signer son forfait car l’analyse des dates montre que les statuts de la société illicite CM DIS étaient déjà déposés au greffe du tribunal de commerce de LYON car la société a été enregistrée dès le 08/03/91 (Pièce n° 3 des présentes conclusions).
L’acte fondateur de l’assassinat de Bernard BORREL Il s’agit de la création illicite de la société CM DIS. Illicite car cette société est constituée des mêmes actionnaires que la société INDIS en liquidation judiciaire depuis le 17/12/90. Elle reprend le même marché, les mêmes clients et elle emploie les mêmes salariés, sans verser le moindre centime au mandataire liquidateur. De surcroît, elle pirate des logiciels de la société FOROLOG pour continuer à équiper les centres sociaux. La CAFAL soutient cette création illicite en renouvelant un contrat de collaboration avec la société CM DIS. La finalité de cette société illicite CM DIS est de faire perdurer le détournement de l’argent destiné aux assurés sociaux pour le verser aux partis politiques selon une quote-part bien définie entre les partis de droite et les partis de gauche. Les mandataires liquidateurs des sociétés INDIS et INFORUM ne s’opposent à pas cette création illicite et acceptent sans broncher le détournement d’actif au détriment des créanciers qu’ils sont censés représentés. Et les magistrats des parquets de LYON restent étrangement silencieux, voire bienveillants. Il existe donc bien une coïncidence, et même une coïncidence délictueuse, entre mon refus de mettre la société FOROLOG et les logiciels qu'elle détenait à la disposition de la CAFAL pour détourner l'agent des assurés sociaux d'une part, et la création deux mois plus tard de la société illicite CM DIS, d’autre part.
Les parquets de LYON sont officiellement alertés ... ... des délits qui sont perpétrés dans leur juridiction par la CAFAL et la société illicite CMDIS. C. AMMEUX a découvert l’existence de cette société illicite CM DIS au début du mois de mai 1991, au cours d’un de ses passages hebdomadaires dans l’agence de FOROLOG sise à CHAMPAGNE AUX MONTS D’OR, dans la banlieue Nord de LYON. Le 15/05/91, C. AMMEUX a rédigé une lettre de mise en garde à la société CM DIS (Pièce n° 4 des présentes conclusions)N’obtenant aucune réponse à cette lettre, C. AMMEUX a décidé d’avertir, par lettre recommandée avec accusé de réception, le parquet général de LYON afin que le procureur général saisisse le procureur de la République de la juridiction concernée. Ce qui fut fait en date du 15/06/91 avec copie au parquet général de REIMS (Pièce n° 5 des présentes conclusions).
La réaction de la CAFAL et de la société CM DIS La lettre envoyée le 15/06/91 au parquet général de LYON a été reçue le mercredi 19/06/91 ainsi qu’en témoigne l’accusé de réception renvoyé par la poste. Cette lettre fut donc transmise au procureur de la République, Marc MOINARD. Aucun des deux procureurs ne daigna répondre à C. AMMEUX, ne serait-ce que pour lui dire qu’ils contactaient la direction de la CAFAL pour y mettre bon ordre. Au lieu de cette réaction de bon sens devant la gravité des faits que C. AMMEUX dénonçait, une circulaire diffamatoire de trois pages fut rédigée, signée et envoyée à toutes les caisses d’Allocations familiales de France, le lundi 24/06/91 (Pièce n° 6 des présentes conclusions).Il est évident, et la coïncidence est flagrante, que le procureur MOINARD a transmis la lettre de C. AMMEUX à la CAFAL en laissant à cet organisme (et probablement en le lui conseillant) le soin de dénigrer et de diffamer à l’échelon national, et C. AMMEUX et la société FOROLOG. Le procureur général REYGROBELLET et le procureur de la République Marc MOINARD ont leur responsabilité gravement engagée par leur passivité, voire par leur association de fait avec la CAFAL et la société illicite CM DIS. La plainte visant la CAFAL C. AMMEUX ne découvrira la circulaire diffamatoire signée par R. VERNEY-CARRON qu’au cours du mois de septembre 1991 lors d’un dîner à DARDILLY en compagnie du directeur de l’association AIGA qui distribuait et installait un système informatique de gestion des centres sociaux, concurrent à celui que C. AMMEUX et la société FOROLOG distribuaient. Aussitôt après en avoir eu un exemplaire entre ses mains,
C. AMMEUX convoqua l’avocat de la société en lui demandant de rédiger et de
lui soumettre une plainte visant la CAFAL en développant les griefs suivants
: C. AMMEUX a dû se fâcher pour que l’avocat accouche d’une plainte avec constitution de partie civile rédigée d’une manière débile : le seul grief exposé était celui d’injure !!! (Pièce n° 7a des présentes conclusions) et (pièce n° 7b des présentes conclusions : falsification de la date et de la signature).
Record de lenteur et de malignité ... Deux mois pour rédiger une plainte inepte : du milieu de mois de septembre 1991 au 18 novembre 1991. Le temps nécessaire pour l’avocat de la société de prévenir le parquet général de CAEN (et éviter, du même coup, le procureur BORREL du parquet de LISIEUX) qui prendra langue avec les parquets de LYON. Une semaine aurait normalement suffi. Il y a péril pour la CAFAL et pour les partis politiques. Puis deux mois encore : du 18/11/1991 au 20/01/92, pour que la plainte soit déposée au parquet de LISIEUX. Trois jours auraient dû suffire ... La dernière page de la plainte est grossièrement falsifiée et sa transmission est si abracadabrantesque que le greffier en chef de la Cour d’Appel de CAEN, remettra le 11/03/1999 un procès-verbal de remise de pièces numérotées et paraphées de sa main (Pièce n° 8 des présentes conclusions).Puis deux mois encore : du 20/01/91 au 18/03/92 pour la promulgation de l’ordonnance de taxation, le jour même où C. AMMEUX a rencontré son avocat pour annoncer qu’il était contraint au dépôt de bilan de la société FOROLOG à la suite d’une manoeuvre abusive de la banque C.I.N. qui a rompu unilatéralement la convention (utilisation de la procédure Dailly) qui assurait la trésorerie de la société. Cette coïncidence démontre, si besoin était, qu’il y avait collusion entre l’avocat de la société et les magistrats.La contrainte au dépôt de bilan La plainte visant la CAFAL est enfin arrivée au parquet de LISIEUX bien que libellée au nom du doyen de juges d’instruction de CAEN ! Le but avoué est de neutraliser C. AMMEUX afin de rendre inopérante ladite plainte qui constituerait une catastrophe financière pour la CAFAL et qui entraînerait le fin du détournement de fonds au profit des partis politiques. Il faut donc contraindre C. AMMEUX à déposer le bilan de la société FOROLOG afin qu’il soit dessaisi de tout acte de gestion. Sa gestion est irréprochable. C. AMMEUX a assuré les
ressources financières de la société tant à court qu’à moyen terme grâce à
l’utilisation de la procédure Dailly. Deux pointes de trésorerie sont à
gérer chaque mois : La banque C.I.N. sachant qu’elle assassinera la société FOROLOG attend elle aussi un mois et demi avant de déclencher son attaque : elle refuse d’honorer, le 05/03/1992, les chèques de règlement des salaires, unilatéralement et sans même avoir prévenu le gérant par une lettre recommandée réglementaire pour lui permettre de mettre en place une autre solution de trésorerie à court terme.
L’ordonnance de consignation. Enfin ... ... Enfin. Rédigée et signée par Sophie BARBAUD le 18 mars 1992, soit 6 mois après l’entretien initial avec l’avocat de la société au cours duquel C. AMMEUX lui a remis la circulaire diffamatoire et le lettre du 15/06/91 adressée au parquet général de LYON. Ce doit être un record de lenteur. L’ordonnance du 18/03/92 fixe à MILLE FRANCS la somme à consigner par la société FOROLOG. Raisonnons ! Deux cas peuvent se produire : 1 - C. AMMEUX omet de régler ces 1000 francs ou ne les règle pas dans les délais : la société sera déclarée forclos et l’affaire s’éteint normalement sans même qu’il soit nécessaire d’émettre une ordonnance d’irrecevabilite, ni même de les communiquer au procureur. 2 - Mais, cette somme sera acquittée et ce sera la première démarche de M. AMMEUX vis-à-vis de l’administrateur judiciaire (Pièce n° 9 des présentes conclusions),Dans ce cas, la plainte sera transmise au procureur par une ordonnance de soit-communiqué.
La société FOROLOG a donc sa trésorerie qui a été réduite à néant. Mais elle dispose d’un actif d’une rare valeur : - quinze commandes émanant de centres AFPA à honorer pour une valeur minimum de 1.5 millions de francs, et une valeur maximum de 3 millions de francs compte tenu des suppléments inhérents à chaque installation : câbles, badges, autres logiciels d’accompagnement, complément de matériels ... - quelques gros contrats en cours de négociation, - tout le matériel informatique nécessaire pour les quinze commandes des centres AFPA dont la liste a été dressée à la demande du repreneur (Pièce n° 11 des présentes conclusions), matériel qui n’est pas compris dans l’inventaire car il est facturé auxdits centres, - trois séries de logiciels pour une valeur minimum, à la revente à des sociétés intéressées, de deux millions de francs, voire trois millions de francs : RESTOLOG : gestion des restaurants collectifs, Il faut aussi ajouter les cinq années de travail minimum que représentait le marché de l’AFPA pour équiper tous ses centres de France et d’Outremer.
Par jugement, le Tribunal de Commerce de HONFLEUR instaure une période de redressement judiciaire qui est prévue pour une durée 45 jours M. AMMEUX ignore de qui vient le coup bas mais il sait
qu’il a deux atouts : Il demande donc à l’administrateur Jacques ROSSI d’émettre un chèque de mille francs pour la régie du Tribunal de LISIEUX. Il donne les directives pour la livraison de deux centres AFPA dont les matériels sont prêts : ordinateurs avec logiciels, caisses, lecteurs de codes barres ... Mais C. AMMEUX apprend qu’un cadre de l’AFPA de NANTES a donné des instructions aux chefs de centres de suspendre les installations et de ne conserver avec la société FOROLOG que des relations techniques de maintenance. Puis ledit cadre part en vacances et M. AMMEUX ne peut plus le joindre. Dès avant le début du mois d’avril, M. AMMEUX prend rendez-vous avec M. GIROUSSENS, le n° 3 de l’AFPA, chargé de tout le matériel de l’association. Ce haut fonctionnaire lui demande s’il peut compter sur une maintenance informatique de la société FOROLOG comme ce fut le cas jusqu’à maintenant. M. AMMEUX lui en donne l’assurance et demande en contrepartie de pouvoir reprendre les installations dans les centres qui ont passé une commande. M. GIROUSSENS lui demande alors d’obtenir des garanties, de la part de l’administrateur judiciaire, sur la bonne fin des travaux qui seraient repris. Sitôt rentré de MONTREUIL, du siège de l’AFPA, M. AMMEUX essaie de joindre M. ROSSI, tant par courrier que par téléphone. M. ROSSI n’interviendra pas auprès de l’AFPA alors qu’il est tenu de faire lui-même tous les actes nécessaires ... à la préservation des capacités de production, selon l’article 26 de la loi du 25 janvier 1985. Par contre, il organisera une réunion avec le personnel de Normandie de la société à la fin du mois d’avril 1992, pour leur dire qu’il était urgent de trouver un repreneur. En clair, cela signifiait que M. AMMEUX était un incapable et qu’il fallait confier la société à une autre personne. Et cela nonobstant la richesse de la société FOROLOG exposée ci-dessus. Et enfin, cerise sur le gâteau, M. ROSSI va requérir, au cours de l’audience du 6 mai 1992 devant le Tribunal de Commerce de HONFLEUR, la liquidation judiciaire de la société FOROLOG ... parce que le gérant, C. AMMEUX, n’avait pas réussi à faire entrer suffisamment d’argent dans les caisses ... sans mentionner sa propre carence (celle de M. ROSSI). En réclamant cette liquidation judiciaire, le juriste qu’il était savait aussi pertinemment qu’il demandait au tribunal une violation de l’article 4 du Code de Procédure Pénale puisqu’il avait émis un chèque de 1 000 francs pour la poursuite de l’action pénale contre la CAFAL. Tant la violation de l’article 4 du Code de Procédure Pénale surtout dans les circonstances spécifiques de la société FOROLOG que les violations des articles 26, 196 et 197-3° de la loi du 25 janvier 1985 entraînent la responsabilité pénale de M. Jacques ROSSI pour avoir provoqué une banqueroute parfaitement évitable et doit donc subir les peines prévues à l’article 198 de la loi du 25 janvier 1985.
Les réquisitions du procureur Bernard BORREL Pendant que l’administrateur ROSSI se fait remarquer par une absence totale d’intervention visant à aider la société FOROLOG pour une reprise d’activité largement possible avec tous les atouts qu’elle avait à sa disposition, la procédure judiciaire progresse enfin plus rapidement ... pour être à nouveau bloquée juste après les réquisitions du procureur Bernard BORREL. Les pièces de la plainte ont été communiquées par la juge BARBAUD, le 02/04/92, au procureur Bernard BORREL qui rend ses réquisitions dès le 09/04/92, soit moins d’une semaine après la remise du chèque de mille francs. Depuis les instructions données par C. AMMEUX pour qu’une plainte soit déposée visant la CAFAL et l’arrivée des pièces sur le bureau du procureur, il s’est passé tout de même sept mois et demi. Et C. AMMEUX constatera en mars 1999, que la lettre qu’il avait adressée au parquet général de LYON, le 15/06/91, n’y figurait point. Et cependant, cette lettre est un document indispensable pour comprendre les quatre griefs qu’il demandait d’exposer dans la plainte. Les réquisitions du procureur Bernard BORREL peuvent être admises comme valables si on ne retient que le grief d’injure qui est un grief inepte quand on compare la circulaire diffamatoire et la lettre adressée au parquet général de LYON. A l’actif du procureur BORREL : le délai normal pour rendre ses réquisitions, soit une semaine. De toute évidence, le procureur Bernard BORREL n’est pas dans le tempo des autres protagonistes qui prennent tout leur temps et même plus qu’il est nécessaire. Au passif du procureur BORREL : il était de son devoir de requalifier les faits comme l’autorise le code de procédure pénale car la seule pièce jointe (la circulaire diffamatoire signée par Richard VERNEY-CARRON) est certes injurieuse, mais sûrement bien plus que cela. L’exigence par Bernard BORREL de la liquidation judiciaire de la société CM DIS Le procureur BORREL rend donc ses réquisitions le 09/04/92, en bon professionnel, c’est-à-dire dans les temps et avec une argumentation juridique impeccable. Mais sur un unique grief bien insuffisant, grief suggéré à l’avocat de la société par les magistrats. Il a dû néanmoins s’interroger sur deux points : 1 - la falsification de la date n’a pas dû lui échapper : la transformation du 18-11-1991 en 18-01-1992 ... 2 - pourquoi une telle falsification grossière qui entraîne un délai de quatre mois et demi (absolument abusif et anormal) entre le dépôt de la plainte et le soit-transmis du juge d’instruction ? Ce qui l’étonnera encore plus est que ses réquisitions ne soient pas immédiatement suivies d’une ordonnance d’irrecevabilité rendue par la juge Sophie BARBAUD.Et quand le procureur BORREL demandera des explications,
le parquet général de CAEN devra lui avouer la vérité : Le procureur Bernard BORREL sait : La réaction du procureur Bernard BORREL est immédiate et cinglante : il exige la liquidation judiciaire de la société CM DIS, mettant ainsi fin au détournement de fonds au profit des partis politiques. C’est aussi un camouflet cinglant : Le procureur Bernard BORREL aurait dû prolonger son action en exigeant la réintégration de M. AMMEUX dans ses droits à gérer son entreprise, avec en sus l’autorisation judiciaire de reprendre le marché informatique de la vie associative, en liaison avec l’administrateur judiciaire COTTE de LYON. Pourquoi n’a-t-il pas pris cette décision ? La réponse viendra très prochainement au cours de deux autres comparutions. La liquidation judiciaire de la société FOROLOG est
prononcée le 6 mai 1992
... n’a pas changé et il est toujours opulent. La société FOROLOG a donc sa trésorerie qui a été réduite à néant. Mais elle dispose d’un actif d’une rare valeur : - quinze commandes émanant de centres AFPA à honorer pour une valeur minimum de 1.5 millions de francs, et une valeur maximum de 3 millions de francs compte tenu des suppléments inhérents à chaque installation : câbles, badges, autres logiciels d’accompagnement, complément de matériels ... - quelques gros contrats en cours de négociation, - tout le matériel informatique nécessaire pour les quinze commandes des centres AFPA dont la liste a été dressée à la demande du repreneur (Pièce n° 11 des présentes conclusions), matériel qui n’est pas compris dans l’inventaire car il est facturé auxdits centres, - trois séries de logiciels pour une valeur minimum, à la revente à des sociétés intéressées, de deux millions de francs, voire trois millions de francs : RESTOLOG : gestion des restaurants collectifs, FORAUTO : gestion des garages OKSYGENE : comptabilité, gestion de la paie et gestion des adhérents pour les centres sociaux, OKSYGENE : comptabilité, paie, gestion commerciale et gestion des stocks pour les entreprises commerciales. Il faut aussi ajouter les cinq années de travail minimum que représentait le marché de l’AFPA pour équiper tous ses centres de France et d’Outremer.
Comment va être dépecée cette société prospère ? Il faut se rapporter au texte de la citation directe à comparaître qui a été délivrée à MM. LAROPPE et MERTZ pour évaluer leur responsabilité respective, les délits qu’ils ont commis sont prévus par des articles du Code Pénal ou de la Loi du 25 janvier 1985 et sont réprimés par des peines d’emprisonnement (de trois à cinq ans) et par des amendes de 45 000 à 75 000 euros.
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