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Etant donné qu'aucun avocat ne voulait déposer une plainte en mon nom contre les organes de la procédure, ou contre les banques, ou contre la CAFAL, ou encore contre les magistrats qui me harcelaient, j'ai été contraint d'utiliser la procédure de la citation directe à comparaître en tant que partie civile conformément à la possibilité offerte par les articles 550 et sq. du Code de Procédure Pénale.
La première citation directe à comparaître fut délivrée à ma demande à MM LAROPPE et MERTZ le 21/02/2001 et à M. ROSSI le 16/02/2001 pour une comparution prévue le 06/03/2001. Cette comparution n'eut pas lieu car j'avais demandé le dépaysement de l'affaire à M. le Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation. Ce dépaysement fut accordé et le Tribunal de Grande Instance de ROUEN fut désigné pour statuer sur cette affaire. Mon avocat de l'époque, Eric HAUTRIVE, me dit qu'il fallait attendre une convocation du procureur de la République pour une audience qui serait consacrée à fixer la somme à consigner pour al suite de la procédure. Tandis que je m'opposais à la taxation des honoraires de Jean-Claude LAROPPE, mandataire liquidateur de la société FOROLOG, M. Joseph SCHMIT me fit savoir par courrier que je devais recommencer une nouvelle citation à comparaître car il n'entendait pas reprendre les poursuites au stade où je les avais laissées.
D'où la suite de ce chapitre : - LE TEXTE DE LA CITATION DIRECTE A COMPARAITRE - LES CONCLUSIONS REMISES AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL LE 09/02/2004 - LES DIRES COMPLEMENTAIRES DEPOSES AU TRIBUNAL LE 13/02/2004 - LES DIRES COMPLEMENTAIRES DEPOSES AU TRIBUNAL LE 26/02/2004
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